Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2507749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fourdan, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en produisant des pièces complémentaires ; elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle soutient également, d’une part, que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne cite ni ne vise le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, d’autre part, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de cet article de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen relatif à ses effets sur l’intérêt supérieur des enfants du requérant, enfin, que la décision attaquée portant interdiction de retour en France est entachée d’un défaut d’examen et qu’elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. E, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— les observations de Me Marchand, représentant le préfet du Nord, qui a pris connaissance des pièces produites pour le requérant et qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant cap-verdien né le 11 janvier 1990 à Ihla de Santiago (Cap Vert), a présenté le 2 avril 2019 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Cette demande a été implicitement rejetée le 2 août 2019. Par un arrêté du 7 août 2025, notifié le jour même, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant deux ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le jour même au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. E, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu’il comporte sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. En particulier, les motifs de l’arrêté litigieux font mention des six enfants du requérant, en précisant que l’intéressé n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. Dans ces circonstances, et alors même que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est ni cité ni visé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a en particulier analysé, de manière précise, les éléments déclarés par M. E au sujet de sa vie familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’adopter la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré, au cours de son audition par les services de police organisée le 29 juillet 2025, être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012, sans toutefois apporter la preuve de l’ancienneté de son séjour en France depuis cette date. Il a également déclaré avoir épousé Mme D, de nationalité française, mais être en cours de séparation d’avec cette dernière et l’intéressé a précisé à ce titre, au cours de l’audience, être séparé de sa conjointe depuis le mois d’avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que de son union avec Mme D sont nés trois garçons, nés les 21 juillet 2019, 21 juin 2020 et 7 juillet 2022, tandis qu’il est également le père de trois filles, nées de précédentes unions les 4 décembre 2014, 28 février 2017 et 7 avril 2018. Si le requérant soutient participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, les pièces qu’il produit au soutien de cette affirmation ne sont pas suffisamment probantes pour l’établir alors, d’une part, qu’il ne produit aucun justificatif des transferts d’argent qu’il a déclaré avoir réalisés au bénéfice de ses filles et, d’autre part, qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille daté du 15 avril 2024, à un an d’emprisonnement pour des faits, commis du 10 au 11 avril 2024 en état de récidive, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme D, et cette peine d’emprisonnement a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de la victime. Par ailleurs, M. E n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Cap Vert, où résident, selon ses déclarations, sa mère et six de ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Outre celle précitée prononcée le 15 avril 2024, M. E a également été condamné, le 13 juin 2018, au paiement d’une amende pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 11 janvier 2019 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, et le 9 mars 2022 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le comportement du requérant constitue ainsi une menace à l’ordre public. Enfin, si M. E allègue souffrir de problèmes de santé, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de se réinsérer, tant socialement que professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, en particulier sur l’absence d’éléments probants de nature à établir que M. E participerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée, d’une part, sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. E et, d’autre part, sur le risque que celui-ci se soustrait à la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. A ces titres, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence stable, personnelle et permanente affectée à son habitation principale. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 9 que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant entre dans le champ d’application du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l’intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu’il soutient. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord n’a accordé à M. E aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. Si M. E soutient que la décision fixant le Cap Vert comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays, ni d’aucun élément justifiant qu’il y serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. E sera éloigné doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut pas justifier de l’ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français, qu’il a été pénalement condamné à une interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de Mme D et qu’il n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants résidant en France. En outre, et ainsi qu’il a été exposé, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, et alors même que deux des sœurs de M. E ainsi que son père résideraient en France, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’adopter la décision attaquée.
21. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. E de retourner en France durant deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Maroc ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Voyage ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Juge des référés ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Négociation internationale ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.