Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 janv. 2026, n° 2600373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var, d’une part, a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois mois, à partir de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour durant le réexamen ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 juin 1979, a déclaré être entré régulièrement en France le 1er janvier 2006 et il a obtenu en 2008 une première carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée jusqu’en 2016 puis, en 2018, une première carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu’au 10 juin 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, présentée le 29 mai 2024, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Toulon a été introduite par M. A… qui a été écroué au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet (Vaucluse) à compter du 3 juin 2025 pour y purger une peine d’emprisonnement de trois ans. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. B… A…, à Me El Bouroumi et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. RIFFARD
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