Rejet 14 janvier 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme D C épouse E B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils aîné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991..
Elle soutient que :
— la décision de refus de regroupement familial est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a pris en compte les enfants de son époux, lesquels ne résident pas avec le couple, pour déterminer la surface du logement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse E B, ressortissante algérienne née le 22 août 1982, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2030, a sollicité le 13 septembre 2022 le regroupement familial au bénéfice de son fils aîné né le 22 juillet 2005. Par la décision attaquée du 24 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme G F, adjointe à la chef de bureau des examens spécialisés de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation accordée le 23 novembre 2022, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H A, par la préfète du Rhône, publiée au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ()Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :/ 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : » ()est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
4. Pour refuser à Mme C épouse E B le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils aîné, la préfète du Rhône s’est fondée sur les caractéristiques du logement de l’intéressée, qui ne lui permettraient pas d’accueillir celui-ci ainsi que son fils cadet et les trois enfants de son époux nés d’une précédente union et résidant en France.
5. Mme C épouse E B, qui ne conteste pas les caractéristiques de son logement, allègue, sans l’établir, que son époux n’exerce plus son droit de visite et d’hébergement fixé par jugement de divorce en date du 12 janvier 2018 envers ses trois enfants issus d’une précédente union, et qu’il n’y aurait donc pas lieu de prendre en compte les enfants de son époux dans la composition du foyer pour la détermination de la surface minimale du logement. Il ressort des pièces du dossier que la surface du logement occupé par Mme C épouse E B et M. E B est de 53,67 m². Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que le jugement de divorce aurait été remis en cause s’agissant de l’autorité parentale conjointe exercée sur les enfants et du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie M. E B en faveur de ses trois enfants. Les trois enfants de M. E B, qui étaient mineurs à la date de la décision attaquée, avaient ainsi vocation à être accueillis au domicile de leur père et devaient donc être pris en compte dans la composition de la famille déterminant la surface minimale du logement, telle que définie par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le logement de Mme C épouse E B ne répond pas aux caractéristiques minimales de surface pour une famille de sept personnes en zone B1 et la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser le bénéfice du regroupement familial au fils de Mme C épouse E B.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, Mme C épouse E B indique qu’elle a ancré sa cellule familiale en France où elle réside régulièrement auprès de son fils cadet et de son époux, tous deux de nationalité française. Elle fait état de l’intérêt supérieur de son fils aîné à la rejoindre pour y vivre auprès d’elle et de son demi-frère. Toutefois, la requérante, qui ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle rende visite à son fils aîné en Algérie lequel, âgé de 17 ans à la date de la décision attaquée, vivait dans ce pays séparé de sa mère.. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant citées au point précédent doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2023 de la préfète du Rhône doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A.Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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