Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2504694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle se trouve maintenue dans une situation précaire depuis un délai anormalement long ; par conséquent, elle ne peut pas circuler librement, et est exposée à un risque d’éloignement alors qu’elle réside en France avec son époux et qu’elle est parfaitement intégrée à la société française ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle attend un rendez-vous en préfecture depuis un délai anormalement long, et que l’obtention d’un tel rendez-vous constitue un préalable indispensable à la délivrance d’un titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 juin 1985 à Seddouk (Algérie), est entrée en France le 24 mai 2022 sous couvert d’un visa de type C. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2024 sur le site internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme B fait valoir que depuis cette date, il n’a toujours pas été statué sur sa demande, et qu’elle n’a pas été convoquée en préfecture afin de procéder au dépôt de son dossier. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le 20 février 2024, soit il y a plus d’un an à la date d’enregistrement de la présente requête. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 20 février 2024, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504694
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