Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2425440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour elle et pour ses deux enfants, de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni à compter de la date de notification du jugement du 21 mai 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 septembre 2020 à l’égard de Mme A.
3. D’autre part, par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 7 mai 2024.
4. Enfin la requérante a été relogée le 20 février 2025 dans un appartement qui répond à ses besoins.
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à son relogement le 20 février 2025, Mme A ayant occupé avec ses deux enfants un logement inadapté comprenant une seule chambre pour 3 personnes, ce qui a des répercussions sur l’état de santé de l’un de ses fils, suivi pour un TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité), avec hyperactivité, ce qui a conduit la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à lui reconnaître une incapacité inférieure à 50%. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 180 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 1 180 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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