Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2024, n° 2406186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, la société FDB 17, représenté par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2024_0487 du 7 mars 2024 du maire de Grenoble portant réglementation des horaires d’ouverture des établissements type épicerie de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que l’arrêté :
L’urgence est caractérisée puisque l’arrêté met en péril sa survie économique et qu’elle fait l’objet d’une fermeture administrative pour non-respect de l’arrêté en litige ;
Les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont :
— l’incompétence ;
— la méconnaissance du principe d’intelligibilité de la règle prescrite ;
— le fait que cette interdiction générale et absolue qui méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la rupture d’égalité ;
— le caractère inutile, inadapté et disproportionné de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2024 sous le numéro 2406185 par laquelle la société FDB 17 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu Me Barnier, représentant la société FDB 17 et Me Laborie représentant la mairie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. L’arrêté en litige par lequel le maire de Grenoble a fait usage de son pouvoir de police pour réglementer la vente nocturne d’alcool et ordonner des périodes de fermeture nocturne aux détenteurs de « licences à emporter » dans six secteurs de la ville présente un caractère règlementaire, quand bien même la liste des rues qu’il comporte permettrait de retrouver une liste d’établissements. Sur cet arrêté du 7 mars 2024, tel que produit par les deux parties, figure une date de publication au 18 mars 2024. Le maire de Grenoble atteste que l’arrêté, a été publié sur le site de la ville du 18 mars au 18 mai 2024. La circonstance qu’il ait été par la suite remis en main propre le 20 juin 2024 par les services municipaux est sans incidence sur la nature même de cette décision. Dès lors, la requête ayant été introduite le 18 août 2024, aucun des moyens n’apparaît en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Partie perdante, la société requérante ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Grenoble au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FDB 17 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FDB 17 et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,Le greffier,
A. TrioletP. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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