Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2102993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Favier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 65 383,73 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre d’heures de service non rémunérées et à reconstituer sa carrière ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 3 060 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir :
o il ne vise pas à contester les modalités d’organisation du temps de travail en cycles vingt-quatre/soixante-douze heures mais à obtenir la réparation des dommages résultant de la mise en œuvre d’un système de rémunération irrégulier ;
o le refus du centre hospitalier de Laval de procéder au règlement des heures effectivement réalisées porte atteinte à ses droits patrimoniaux et statutaires, établissant l’existence d’un intérêt personnel, direct et certain ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Laval est engagée dès lors que :
o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu’il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n’a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu’il était muni d’un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu’à proximité de l’émetteur situé dans l’établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n’ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; les heures n’ont pas non plus donné lieu à repos compensateur ou au paiement d’heures supplémentaires ; le centre hospitalier de Laval a reconnu le caractère illégal puisque depuis le mois de janvier 2020, il rémunère les agents du service vingt-quatre heures par garde et non plus vingt-deux heures ;
o au regard des dispositions des articles 1er et 7 du décret du 4 janvier 2002, l’organisation de travail a mené à ne pas respecter l’amplitude maximale journalière de travail de douze heures, elle-même déjà dérogatoire ; il a dépassé le contingent d’heures légales de travail autorisées ; quel que soit le souhait des agents du service, il appartenait au centre hospitalier, en tant qu’employeur, de définir un cycle de travail légal ;
— en ce qui concerne son préjudice :
o le paiement des heures travaillées non rémunérées s’élève à 14 913,06 euros ;
o les primes des dimanches et jours fériés n’ont pas correctement rémunérées et son préjudice depuis 2016 doit être indemnisé sur ce point à hauteur de 1 831,35 euros ; le coefficient appliqué par le centre hospitalier pour le paiement de l’indemnité pour les dimanches et les jours fériés était erroné du fait de la non prise en compte du nombre exact d’heures effectuées ;
o le centre hospitalier de Laval doit également verser à la caisse de retraite les cotisations correspondantes aux heures non rémunérées ; son préjudice s’élève à 20 000 euros au moins ;
o il a subi un préjudice du fait de la faute dans la gestion de sa carrière estimé à 18 639,32 euros ;
o il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
— le centre hospitalier ne peut invoquer une cause exonératoire du fait de la demande de la part des agents de bénéficier du temps de travail en vingt-quatre heures ; il n’appartient pas aux agents de définir l’organisation du service et les modalités de leur rémunération ;
— il a droit aux intérêts sur les sommes dues à compter du 28 décembre 2020, date de réception par le centre hospitalier de Laval de sa réclamation indemnitaire et capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Paraveman, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisqu’il a, explicitement et à plusieurs reprises, demandé à bénéficier d’un temps de travail en vingt-quatre heures ; la majorité du service de sécurité incendie s’est exprimée en 1998 et en 2020 contre le projet de nouvelle organisation réglementaire du temps de travail ;
— à titre subsidiaire, M. B ne justifie d’aucun préjudice résultant du temps d’inaction ; en application des dispositions de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002, les agents affectés à la surveillance nocturne bénéficient d’un régime d’équivalence de leur temps de travail pour leurs périodes d’inaction ; il ne pouvait qu’appliquer un régime d’équivalence au temps d’inaction des agents qui avaient souhaité conserver leur cycle de travail de vingt-quatre heures ;
— à titre très subsidiaire, en ce qui concerne le préjudice allégué :
o les indemnités forfaitaires de travail du dimanche, prévues par l’article 1er du décret du 2 janvier 1992, ont bien été versées ;
o il n’y a eu aucun impact sur les droits sociaux de l’intéressé puisqu’en application de l’article 17 du décret du 26 décembre 2003, la pension des fonctionnaires est calculé en fonction du traitement soumis à retenue afférente à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite ;
o le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir un préjudice moral ;
o l’utilisation d’un régime d’équivalent pour les périodes de repos de trois heures n’a eu aucune incidence sur la carrière de l’agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret 91-45 du 14 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 ;
— le décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 ;
— le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— les observations de Me Ledoux, représentant M. B,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier professionnel qualifié, a été affecté, à partir du mois de mars 2011, par le centre hospitalier de Laval (Mayenne) en qualité d’agent de la sécurité incendie. Par un courrier du 28 décembre 2020, il a sollicité l’indemnisation complémentaire d’heures effectuées de nuit au cours de ses services de vingt-quatre heures dans le service incendie du centre hospitalier. Sa demande ayant été rejetée par une décision du centre hospitalier de Laval du 19 janvier 2021, M. B, par la présente requête, demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 65 383,73 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Laval :
2. La circonstance que M. B, comme la majorité des membres de son service, s’est opposé à la modification de l’organisation des horaires de travail au sein du service, organisées depuis au moins 1998 en cycle 24/72, si elle est susceptible, pour l’évaluation du préjudice, d’être prise en compte dans l’importance respective de l’illégalité commise par l’administration et de l’atténuation possible résultant du comportement de l’intéressé, n’est en revanche pas de nature à rendre irrecevables les conclusions de l’intéressé tendant à la condamnation du centre hospitalier à l’indemnisation d’heures de service effectuées. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le centre hospitalier de Laval doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laval :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». L’article 3 du même décret dispose que : « La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : () / 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « () Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées ». L’article 5 du même décret dispose que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis () ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. /3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures () ».
4. Par ailleurs, l’article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable, dispose que : « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ». L’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable, dispose enfin que : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. /Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail ".
5. En premier lieu, compte tenu des spécificités du service public hospitalier, les dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu’à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d’eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s’apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service, en tenant compte le cas échéant, lorsque l’établissement de santé est soumis à un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique, des engagements qui figurent dans l’avenant à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’agence régionale de santé.
6. Il résulte de l’instruction et n’est aucunement contesté que pour son service incendie, le centre hospitalier de Laval disposait d’une organisation du temps de travail de ses agents comportant l’obligation d’assurer des gardes de vingt-quatre heures de travail en continu, entre 7 heures 30 et 7 heures 30 le lendemain matin, qui n’était de ce fait pas conforme aux dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002, lesquelles prévoient que l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser dix heures consécutives ou douze heures consécutives lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, ce qui n’est ni établi ni même allégué en l’espèce. Il suit de là, et sans qu’ait d’incidence sur la responsabilité du centre hospitalier, qui a l’obligation de respecter, pour la sécurité et la santé de ses agents, les garanties instituées en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, la circonstance que les agents du service étaient volontaires pour maintenir l’organisation en cycles de vingt-quatre heures de service, que le centre hospitalier de Laval a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En second lieu, la rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d’astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. S’agissant de ces périodes d’astreinte, la seule circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu’il peut ainsi, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
8. Par ailleurs, l’article 18 du décret du 4 janvier 2002 dispose que : « I. – Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille au sein d’un des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d’une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. / II. – La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. / III. – Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure () ».
9. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le centre hospitalier de Laval que M. B exerçait ses fonctions par garde de vingt-quatre heures entre sept heures du matin et sept heures trente le lendemain matin et que sur les dix heures de travail de nuit, l’agent disposait de trois heures de repos. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté que lors du dénombrement des heures de service de l’intéressé, le centre hospitalier de Laval a comptabilisé ces trois heures de repos comme une heure de travail effectif uniquement. Dans ses écritures en défense, le centre hospitalier défendeur indique avoir appliqué une équivalence un pour trois en appliquant les dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002. Néanmoins, d’une part, il résulte des dispositions du I. de cet article 18 du décret qu’il s’applique aux agents occupant des emplois correspondant à ceux du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, ce qui n’est pas le cas de M. B. D’autre part, les dispositions du III de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002 ne prévoient pas d’équivalence du temps de repos, mais pour la surveillance nocturne assurée par ces agents, une équivalence des heures de travail effectif pour le calcul de la durée légale du travail. Il suit de là que le centre hospitalier de Laval n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait appliquer une telle équivalence en application de l’article 18 du décret du 4 janvier 2002 pour comptabiliser les trois heures de repos de son agent en une heure de travail effectif. Il n’est, en outre, pas contesté que pendant ces trois heures de repos en période nocturne, M. B devait demeurer dans les locaux du centre hospitalier et il n’est aucunement soutenu par le centre hospitalier que l’agent pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, ces trois heures de repos doivent donc être regardées comme des heures de travail effectif au sens des dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de décompter comme du travail effectif deux heures de repos de l’agent au cours de ses gardes de vingt-quatre heures, le centre hospitalier de Laval a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice et la faute de la victime :
10. En premier lieu, la circonstance que M. B était volontaire, jusqu’à la fin de l’année 2019, pour effectuer son service selon un cycle illégal vingt-quatre/soixante-douze heures, ne peut être regardée comme une cause dérogatoire aux dispositions réglementaires du décret du 4 janvier 2002 ou une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le centre hospitalier de Laval quant au préjudice économique subi par le requérant.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’historique de paie de M. B que le traitement de ce dernier était annualisé sur la base d’un nombre d’heures mensuelles de 151,67 heures, correspondant à un plein temps. Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 du décret du 4 janvier 2002, et compte tenu de la proportion de temps de travail de jour effectué par l’agent au cours de la période (environ 58 % de son temps de travail) et de temps de travail de nuit (environ 42 %), son temps de travail légal annuel à temps plein s’élève à 1 551,98 heures. Dans ces conditions, le préjudice qu’a subi M. B n’est constitué que par l’absence d’indemnisation du nombre d’heures effectuées au-delà de son temps de travail légal annuel de 1 551,98 heures.
12. Par ailleurs, l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés dispose que : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ». Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement par période travaillée un dimanche et un jour férié et non au prorata des horaires effectués contrairement à ce que soutient le requérant. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié de cette indemnité pour travail les dimanches ou jours fériés et n’établit donc aucun préjudice du fait d’une insuffisance de versement de cette indemnité.
13. Il n’est pas possible de déterminer, pour chacune des périodes de permanence de vingt-quatre heures en litige, ni le nombre d’heures relevant du travail normal de jour et du travail normal de nuit, ni le nombre d’heures devant être qualifiées d’heures supplémentaires de jour ou de nuit et susceptibles de majoration à ce titre, ni encore le nombre d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été indemnisées pour leur part qui excéderait le plafond annuel défini à l’article 15 du décret du 4 janvier 2002. Toutefois, eu égard à la teneur des conclusions formulées par le requérant, il incombe en l’espèce au juge, non pas d’assurer le paiement d’heures travaillées et non rémunérées, mais de l’indemniser du préjudice résultant pour lui du traitement financier fautif appliqué par son employeur aux périodes de permanence qu’il a réalisées entre 2016 et 2019. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des principes dégagés au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B qui, au vu du seul tableau produit énumérant le nombre de gardes de vingt-quatre heures effectuées, pour établir ses temps de service, ne démontre pas de dépassement du temps de travail non rémunéré au titre de l’année 2019, en condamnant le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 1 500 euros, l’exécution du présent jugement, qui statue sur des conclusions purement indemnitaires, n’impliquant, en tout état de cause, aucune reconstitution de carrière.
14. En troisième lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice dans la gestion de sa carrière distinct du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de travail effectif, préjudice indemnisé au point précédent, ni l’existence d’un préjudice relatif à sa pension de retraite.
15. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait de l’organisation irrégulière du temps de travail au sein du service incendie du centre hospitalier de Laval et du non paiement prolongé de la totalité des heures de service en lui allouant la somme de 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. M. B a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception par le centre hospitalier de Laval de son courrier du 28 décembre 2020 et à la capitalisation des intérêts un an plus tard, puis à chaque date anniversaire.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le centre hospitalier de Laval du courrier du 28 décembre 2020 et les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts un an après cette date, puis à chaque date anniversaire.
Article 2 : Le centre hospitalier de Laval versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2102993
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Mise en demeure
- Alsace ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Police ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Constat ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Publication ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Ordre de service ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-502 du 11 juin 2003
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2003-506 du 11 juin 2003
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.