Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2025, n° 2513272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et le 28 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une violation de l’article5 du règlement (UE) n°604/2013 sur l’entretien individuel ;
— les brochures A et B n’ont pas été traduites ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’absence d’accord explicite de la Belgique pour sa reprise en charge en 2025 ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son beau-frère, présent en France, a obtenu le statut de réfugié.
— il est entaché d’irrégularité dû à la méconnaissance de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Kati, représentant Mme B, assistée d’un interprète en pachto,
— les observations de Mme F, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante afghane née le 2 février 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2023-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme B a sollicité l’asile auprès des autorités belges le 17 avril 2024, et que les autorités belges doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 11 avril 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée en application de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces dernières ont accepté leur responsabilité le 17 avril 2025 en application de l’article 18 (1) (b) du même règlement. Si la requérante fait valoir qu’en réalité sa demande d’asile aurait été rejetée en Belgique et que le préfet de police a commis une erreur de fait en mentionnant que la Belgique a accepté son transfert sur le fondement du 18 (1) (b), elle ne l’établi pas. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur de fait, doit dès lors être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que relevés au point 5, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre contre signature, le 9 avril 2025 les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne- quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d’asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
Mme B a bénéficié d’un tel entretien le 9 avril 2025 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en pachto, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Mme B fait état devant le tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. L’entretien de Mme B a été menée par un agent qualifié et elle n’apporte aucun élément qui montrerait que son droit à formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire auraient été bafoué. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont, le 11 avril 2025, été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme B comme en atteste l’accusé de réception DubliNet du même jour et que ces dernières ont, le 17 avril 2025, donné leur accord explicite comme en atteste l’unité Dublin du service public fédéral du ministère de l’intérieur versé au dossier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’absence d’accord explicite de la Belgique le 11 avril 2025 doit être écarté.
13. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Mme B n’établit pas qu’il existait, à la date de l’arrêté attaqué, un non-respect des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique. Il n’est pas justifié que le transfert de Mme B vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu’elle puisse contester la mesure d’autant que, jusqu’à preuve du contraire, aucun pays de l’Union européenne ne renvoie les déboutés afghans du droit d’asile vers l’Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans dans ce pays au mois d’août 2021, Mme B étant acceptée en Belgique sur le fondement du 18 (1) (b), c’est-à-dire que sa demande d’asile doit être instruite en Belgique et qu’aucune décision n’est donc intervenue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité de la requérante n’aurait pas été prise en compte. En particulier, en cas de transfert, la Belgique prendra en charge la fille de la requérante. Si cette dernière fait valoir qu’elle est enceinte, elle n’évoque aucun problème lié à sa grossesse. Enfin, la Belgique, dans le cadre de sa demande d’asile, prendra nécessairement en compte sa qualité de femme afghane. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence du frère de son mari, en tout état de cause, à supposer le lien familial établi, cette présence n’est à elle seule pas suffisante pour établir une vie privée et familiale intense. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kati et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513272/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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