Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2410493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors l’arrêté attaqué ne lui a été régulièrement notifié par remise en main propre que le 28 mai 2024.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 2000, est entré en France le 23 décembre 2016. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Nord, d’abord à titre provisoire le 3 mars 2017, puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 30 mars 2017. Il a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur placé à l’aide sociale à l’enfance après seize ans. Par un arrêté du 15 octobre 2018, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord lui a délivré le 12 mars 2020 une nouvelle obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 9 mars 2021. M. A… a sollicité, le 23 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens sur le territoire. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et de l’éventuelle menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis un peu moins de sept ans et demi, en raison de son maintien sur le territoire malgré deux mesures d’éloignement en 2018 et 2020. Il est père d’une fille née, le 16 février 2021, de sa relation avec une ressortissante française dont il s’est séparé avant l’accouchement. S’il produit des justificatifs d’achat de produits pour bébé établis avant octobre 2021, il reconnaît qu’il n’a plus de contact avec sa fille depuis fin 2021 en raison de rapports conflictuels avec la mère de celle-ci, ce qui l’a amené, le 9 septembre 2021, à l’assigner devant le juge aux affaires familiales pour obtenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale et un droit de visite et d’hébergement. Il ne produit toutefois aucun autre élément depuis cette date pour établir que la situation aurait évolué à la date de l’arrêté attaqué, soit deux ans et demi plus tard. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2023, l’ancienneté de cette relation n’est pas établie avant mai 2022. Au demeurant, selon les pièces produites par le requérant lui-même, le PACS a été rompu à l’initiative de sa compagne le 20 août 2024, peu après l’édiction de l’arrêté attaqué. M. A… ne fait état d’aucune insertion professionnelle, ni sociale. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et six de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Compte tenu, d’une part, du fait que M. A… s’est volontairement soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et d’autre part, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 5, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles précités, en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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