Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2511318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 16 août 1991, est entré en France le 28 mars 2023. Il a demandé le réexamen de sa demande d’asile au directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été rejetée par une décision du 28 août 2024, qu’il a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, notifié le 2 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. A l’appui de sa requête M. B doit être regardé comme faisant valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire. D’autre part, il ne fait l’objet que des développements généraux sans pièces probantes et actuelles versées aux débats et permettant de préciser son récit. Ainsi, l’unique moyen de la requête n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Paris, le 12 septembre 2025
La présidente de la 4ème section,
N. Amat
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511318/4-1
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