Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2207108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 28 septembre 2023, 8 avril 2024 et 9 juillet 2024, Mme E… F… et Mme C… A… née F…, représentées par Me Heinrich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison individuelle de 101,73 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section C n° 639 ;
2°) d’enjoindre au maire de Voiron, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles bénéficient du droit à cristallisation des règles applicables à la date d’autorisation du lotissement le 6 mars 2017 ;
- le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 18 janvier 2024, la commune de Voiron, représentée par Me Baldassarre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sommaggio, avocat des requérantes, et de Me Lehnert, avocat de la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et Mme A…, propriétaires de la parcelle cadastrée section C n° 639 à Voiron, ont déposé le 8 juillet 2022 une demande de permis de construire une maison individuelle de 101,73 mètres carrés sur cette parcelle. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune de Voiron a prononcé un sursis à statuer sur cette demande. Mme F… et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D… B…, adjoint à l’environnement, à l’urbanisme, aux travaux et aux mobilités, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Voiron du 26 mai 2020, à effet notamment de signer toutes les décisions en matière d’autorisations d’occupation des sols. Cette délégation, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune de mai 2020 et transmise au préfet de l’Isère le 28 mai 2020, était opposable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le premier alinéa de l’article L. 442-14 de ce code dispose que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. » Enfin, l’article R. 424-18 du même code prévoit que : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est subordonné à la division effective de l’unité foncière par le transfert, avant l’expiration du délai de trois ans suivant la non-opposition à la déclaration préalable, de la propriété ou de la jouissance d’au moins un des lots créés, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire. La seule modification du cadastre ou la seule mise en vente de tout ou partie des terrains ne permet pas, en revanche, de regarder cette condition de division effective comme remplie.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée C n° 634 a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue d’une division en trois lots à bâtir cadastrés C 638, 639 et 640 par un arrêté du 6 mars 2017 prorogé pour une durée d’un an à deux reprises en 2020 et 2021. Si cette autorisation n’était donc pas caduque à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division effective de l’unité foncière était intervenue, malgré la signature de compromis de vente. Par conséquent, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables à la date du 6 mars 2017 et ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le maire de Voiron a méconnu l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme en leur opposant un sursis à statuer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
A la date de l’arrêté attaqué, la révision du plan local d’urbanisme avait été prescrite par une délibération du conseil municipal de Voiron du 25 septembre 2019 et un premier débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu en conseil municipal le 21 septembre 2021. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que le plan local d’urbanisme a pour objectif de privilégier le renouvellement urbain et de stopper l’extension des hameaux ruraux de la commune dont fait partie le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 2 219 mètres carrés, vierge de toute construction. Le plan local d’urbanisme vise également à protéger les zones humides de la commune, et notamment la zone humide des Blanchisseries dont la parcelle fait partie. Le projet, qui porte sur la réalisation d’une nouvelle construction individuelle, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de Voiron était bien fondé à surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de Mme F… et Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… et Mme A… doivent être rejetées.
Les conclusions à fin d’annulation de Mme F… et Mme A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune de Voiron d’une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Voiron.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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