Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2510738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B… C… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre situé au sein de la résidence universitaire L’île, située à Bures-sur-Yvette, et lui enjoindre de restituer les clés du logement ainsi que son badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… C… une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien sans droit ni titre de Mme C… dans le logement fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que par une décision du 29 avril 2024 le droit d’occupation dont bénéficiait le requérant n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2024 et l’intéressée se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
La requête a été communiquée à Mme B… C… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Mme A…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 avril 2024, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles n’a pas renouvelé, à compter du 1er septembre 2024, la décision attribuant un logement à Mme B… C… au sein de la résidence universitaire L’île, située à Bures-sur-Yvette, au titre de l’année universitaire 2024/2025 et où l’intéressée occupe un logement depuis le 7 septembre 2023, en qualité d’étudiante. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l’intéressée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Le maintien irrégulier de l’intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à Mme C… ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire L’île, située à Bures-sur-Yvette, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l’académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… C… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire L’île, située à Bures-sur-Yvette et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, le CROUS de l’académie de Versailles pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au CROUS de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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