Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Chabbert-Massson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de deux ans et qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2024 et qu’il va épouser le 9 août 2025 ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision de refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a remis son document de voyage qui atteste de son identité et qu’il ne représente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Gard a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 21 juin 1992, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Il a été convoqué le 26 mai 2025 par les services de la gendarmerie d’Alès pour vérification de son droit au séjour, puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté du 26 mai 2025 a été signé pour le préfet du Gard par Mme C…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard et qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard du même jour, librement accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… B… qui déclare être entré en France en mars 2023 se prévaut de sa relation depuis septembre 2024 avec une ressortissante française qu’il a épousée le 9 août 2025, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, la vie familiale qu’il soutient avoir constituée en France est très récente à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que M. A… B… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 26 mai 2025 obligeant M. A… B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’illégalité de la décision refusant un délai de départ en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a refusé d’accorder à M. A… B… un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine. Il est constant que M. A… B…, qui a déclaré être entré en France en mars 2023, n’a engagé aucune démarche auprès des services de la préfecture en vue de sa régularisation et n’allègue ni ne justifie qu’il en aurait été empêché. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’interdiction de retour d’une durée de six mois dont l’intéressé pourra au demeurant, s’il s’y croit fondé, solliciter l’abrogation une fois qu’il justifiera résider hors de France, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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