Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de l’OFII est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais, né le 28 juillet 2000, est entré en France pour la dernière fois le 5 août 2025, a présenté une demande d’asile le 7 août 2025 et accepté l’offre de prise en charge de l’OFII le même jour. Par la décision contestée du 26 août 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () »
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
6. Si M. A fait valoir qu’il est atteint de plusieurs pathologies lourdes et qu’il est sans domicile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son entretien d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 7 août 2025, qu’il n’a fait état, à cette occasion, d’aucun problème de santé. En outre, le certificat médical dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée et se borne à indiquer, sans plus de précisions, que son état de santé nécessite « un suivi médical ». Enfin, il est constant que l’intéressé peut faire appel au 115. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Levi-Cyferman et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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