Rejet 6 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2025 et le 14 avril 2025, sous le n°2502235, M. A, représenté par Me Faubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait d’une consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires et des procès-verbaux le concernant ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 02 avril 2025 sous le n° 2502318, M. A, représenté par Me Faubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lequel il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Faubert, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bulgare né le 19 juillet 2006 à Lovech (Bulgarie), déclare être entré régulièrement sur le territoire français, accompagné de sa mère et de sa sœur, le 1er janvier 2007. Le 23 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de complicité de contrebande de tabac. Par deux arrêtés du 23 mars 2025 et du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2502235 et n°2502318 concernent la situation du même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 06 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. E C à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 23 mars 2025. S’il n’a pas été informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, les éléments qu’il fait valoir dans le cadre de l’instance, l’ancienneté de son séjour et sa situation personnelle et familiale, ont été pris en compte par l’autorité préfectorale, tel que cela ressort des termes de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale : " I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : () 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale () / II. – Peuvent être destinataires des mêmes données : / 1o Les autres agents de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire ; / 2o Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; / 3o Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article 24 de la loi du 18 mars 2003. () ".
9. Le préfet de l’Ariège indique en défense qu’il n’a pas lui-même procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires mais a eu connaissance des données qu’il contenait au sujet de M. A et de son procès-verbal d’audition en garde à vue, suite à une transmission qui lui a été faite par les services de gendarmerie qui étaient habilités, dans le cadre de leur enquête de police judiciaire, à procéder à cette consultation. S’il ressort des dispositions précitées que l’autorité préfectorale ne pouvait être rendue destinataire de ces informations, la circonstance que l’administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d’adopter une mesure de police, en l’occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais est uniquement susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces données. De même, l’article 11 du code de procédure pénale qui pose le principe du secret de l’enquête n’étant pas opposable à l’autorité préfectorale qui ne concourt pas à la procédure pénale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur des procès-verbaux de garde à vue transmis par les services de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires du requérant et des procès-verbaux concernant une enquête pénale en cours doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
() « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. "
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Enfin, l’article L. 234-1 du même code dispose : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ".
12. M. A se prévaut du droit au séjour permanent qu’il aurait désormais acquis. Pour en justifier, il produit des attestations de sa compagne et de sa mère mais qui, en raison de leur caractère déclaratif, ne sauraient suffire pour établir la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2007. Il produit également des certificats de scolarité concernant les années 2018 à 2020, qui ne peuvent non plus suffire à établir la réalité de sa présence au cours, au moins, des cinq années précédant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’établit pas avoir résidé de manière ininterrompue en France depuis 2007. En tout état de cause, s’il se prévaut de la qualité de membre de famille accompagnant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 1° et au 2° de l’article L. 233-1 précité, il n’établit pas que sa mère exerce une activité professionnelle en France, ni qu’elle dispose d’une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Le requérant n’établit donc pas non plus que sa situation relève d’une des catégories visées à l’article L. 233-1 précité et pouvant se prévaloir du droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
14. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour considérer que la présence en France de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de l’Ariège a relevé que le requérant avait été condamné en décembre 2023 par le tribunal pour enfant D pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis en 2021 et en juillet 2024 pour des faits de vol en réunion, et qu’il avait également été placé en garde à vue le 23 mars 2025 pour des faits d’aide à la contrebande de tabac. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 25 septembre 2024, M. A a de nouveau été condamné par le tribunal pour enfant D pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis en 2022. La répétition et la gravité des faits d’atteinte à la personne ayant donné lieu à la condamnation de l’intéressé caractérisent la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu’il constitue à l’égard d’un intérêt fondamental de la société français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
17. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire mais ne justifie pas y avoir résidé de façon ininterrompue depuis 2007. Il se prévaut également de la présence de sa mère, de sa sœur et de ses demi-frères. Toutefois, la seule attestation de sa mère ne saurait suffire à justifier de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretient avec elle et sa sœur. Il ne produit aucun élément quant à la réalité de la présence de ses demi-frères sur le territoire et sur les liens qu’il entretiendrait avec eux. De même, s’il invoque sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il résiderait depuis le mois d’octobre 2024, cette relation est récente et ne saurait dès lors être regardée comme caractérisant un lien intense et stable sur le territoire. Également, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle sérieuse en ayant uniquement entrepris, postérieurement à la date de la décision attaquée, des démarches auprès de la mission locale de Tarascon sur Ariège, ayant donné lieu à un entretien d’embauche au mois d’avril 2025.Enfin, M. A a lui-même déclaré lors de son audition du 23 mars 2025, que l’un de ses grands frères résidait en Bulgarie. Par conséquent, et alors que la présence de l’intéressé constitue une menace pour un intérêt fondamental de la société française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la réitération des faits pour lesquels le requérant avait été précédemment condamné caractérise une menace pour un intérêt fondamental de la société française justifiant d’une urgence suffisante pour faire obstacle à l’octroi d’un délai de départ volontaire. Cette décision est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. "
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence de l’intéressé caractérise une menace pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le préfet de l’Ariège pouvait légalement estimer que la condition d’urgence justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire était satisfaite. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
23. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, après avoir rappelé les déclarations de l’intéressé quant à sa situation personnelle, lesquelles ne font au demeurant pas état d’une quelconque crainte en cas de retour dans son pays d’origine, que l’arrêté ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
24. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même que précédemment, elle indique que le requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Par suite, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est suffisamment motivée.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le préfet de l’Ariège n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier en lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêt portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
27. En premier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A a fait l’objet le 23 mars 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ;
2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « . Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ".
30. Si M. A soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n°2502318 soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 mars 2025 présentées par M. A, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Faubert et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2502235, 2502318
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