Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2215766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022, 30 mars, 21 avril et 17 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle son recours administratif préalable formé contre cette décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ses problèmes d’audition constituent un handicap sur son lieu de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février, 7 avril et 23 août 2023, la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, rejetée le 5 juillet 2022. M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté par une décision du 4 octobre 2022. Il demande l’annulation des décisions des 5 juillet et 4 octobre 2022.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
3. La décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision initiale par laquelle elle refuse la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se substitue à cette décision. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 4 octobre 2022.
4. Par ailleurs, si le requérant, dans l’en-tête de son mémoire introductif d’instance, indiquait contester une décision relative à l’octroi de la prestation de compensation du handicap, la suite de ses écritures révèle qu’il a entendu uniquement contester le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été opposé, M. A n’ayant d’ailleurs produit aucune décision concernant la prestation de compensation du handicap.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code, dispose que : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. () Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces médicales versées au dossier, que M. A présente une déficience auditive légère à l’oreille droite et moyenne à l’oreille gauche et qu’il porte des prothèses auditives depuis cinq ans, qu’il souhaite remplacer du fait de la défectuosité de l’une d’entre elles. L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale du handicap a estimé que le taux d’incapacité afférent à cette déficience auditive était inférieur à 50%. En se bornant à produire des audiogrammes, qui ne sont accompagnés d’aucune analyse médicale, le requérant n’apporte aucun document remettant en cause utilement cette interprétation. Si M. A indique ressentir une gêne dans l’exercice de ses missions sur son lieu de travail, confirmée par un courrier du 30 août 2022 du médecin du travail conseillant le port de prothèses auditives pour des raisons de sécurité, les documents médicaux que le requérant verse au débat ne permettent pas d’établir que ses capacités auditives seraient réduites en dépit du port de ses prothèses. Alors qu’il n’établit ni même n’allègue que la pérennité de son emploi ne serait pas assurée ou qu’il ne pourrait pas accéder à un autre emploi, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’état de santé de l’intéressé aurait évolué défavorablement depuis l’examen de sa demande. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. A justifie la reconnaissance, à ce jour, de la qualité de travailleur handicapé. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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