Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2516916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il disposait d’un droit au séjour à la date de la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de sa vulnérabilité psychologique.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de sa vulnérabilité psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 9 mai 2002, déclare être entré en France en 2023 afin de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 31 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 23 octobre 2024. M. B… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a été déclarée irrecevable par une décision du 14 février 2025. Par un arrêté notifié le 27 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. B… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que l’OFPRA a déclaré sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale irrecevable par une décision du 14 février 2025 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de la mesure contestée, ni qu’il se serait estimé lié par la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée et de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. B… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 14 février 2025. Ainsi, M. B… a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. La seule circonstance que la date de l’arrêté attaquée soit illisible et semble indiquer celle du 3 février 2025, ce qui est, en tout état de cause, impossible, dès lors qu’y sont mentionnées les circonstances postérieures précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la mesure d’éloignement l’exposerait à des risques d’atteintes graves à son intégrité physique dès lors qu’il présente une vulnérabilité importante et que son état psychologique est dégradé. Il produit à l’appui une attestation d’un psychiatre indiquant que M. B… est suivi par l’équipe du GHU de Paris Psychiatrie et Neurosciences pour « des symptômes psychiatriques sévères de type trouble du stress post traumatique en lien avec des évènements vécus dans son pays, nécessitant un traitement pharmacologique ainsi qu’un suivi régulier » et que « quitter la France, ainsi qu’un retour dans son pays risque d’aggraver ses troubles et aussi interrompre les soins » ainsi que des ordonnances médicales. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. B… ne pourrait pas poursuivre ses soins et bénéficier d’un suivi régulier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B…. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la nationalité de M. B…, la circonstance qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B… avant l’édiction de la décision contestée, Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il craint de subir des persécutions en cas de retour en Afghanistan du fait des opinions politiques qui lui sont imputées et des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il pourrait être soumis. Toutefois, en se bornant à produire des pièces d’ordre médical indiquant que M. B… bénéficie d’un suivi psychiatrique pour des symptômes « en lien avec des évènements vécus dans son pays » et « qu’un retour dans son pays risque d’aggraver ses troubles et aussi interrompre les soins » sans plus de précisions sur les persécutions qu’il aurait subies en Afghanistan et les risques qu’il encourrait en cas de retour, le requérant n’établit pas les craintes dont il se prévaut. Au demeurant et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Nombret et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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