Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2301431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A… E… et Mme B… D…, représentés par Me Abderhim, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a édicté un « certificat de non-conformité » des travaux réalisés sur un terrain situé 18, rue Pasteur, et autorisés par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Choisy-le-Roi de leur délivrer un certificat de conformité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est illégale, faute d’avoir été édictée dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la conformité des travaux à la déclaration préalable accordée le 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Bieder, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Choisy-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 16 mai 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de construire une piscine enterrée sur un terrain situé 18, rue pasteur à Choisy-le-Roi. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Choisy-le-Roi ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés a été reçue en mairie de Choisy-le-Roi le 19 juillet 2022. Par une décision du 5 décembre 2022, le maire de Choisy-le-Roi a édicté un « certificat de non-conformité ». M. E… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. / (…) ». Aux termes de l’article R. 462-6 de ce code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Selon l’article R. 462-7 : « Le récolement est obligatoire : (…) / d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que le maire de Choisy-le-Roi disposait d’un délai de trois mois, courant à compter du 19 juillet 2022, date du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, pour prendre la décision contestée. Toutefois, si la décision attaquée est intervenue le 5 décembre 2022, plus de trois mois après l’enregistrement de la déclaration d’achèvement des travaux, la commune de Choisy-le-Roi fait valoir en défense qu’un récolement était exigé, sur le fondement des dispositions du d) de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme citées au point précédent, de sorte que le délai qui lui était imparti pour s’opposer à la conformité des travaux était porté à cinq mois. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone bleue du plan de prévention du risque d’inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. Ce document ne se bornant pas, y compris pour les piscines enterrées, à « imposer le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci », la commune est donc fondée à faire valoir qu’un récolement était obligatoire et qu’elle disposait d’un délai de cinq mois pour contester la conformité des travaux. La décision attaquée ayant été édictée le 5 décembre 2022, soit moins de cinq mois après l’enregistrement de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai prévu par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme aurait été méconnu. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En second lieu, pour contester la conformité des travaux, le maire de Choisy-le-Roi a considéré, d’une part, que les travaux avaient été réalisés en méconnaissance des règles en matière d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article UR 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, et d’autre part qu’ils n’étaient pas conformes aux plans joints à la demande d’autorisation d’urbanisme. En particulier, l’autorité administrative a relevé que « les insertions annexées à la demande de déclaration préalable prévoient un espace entre la margelle de la piscine et l’allée bétonnée », qu’il ressort de la visite de récolement que « l’allée bétonnée a été étendue jusqu’à la margelle de la piscine, de sorte qu’elles forment toutes deux un ensemble fonctionnellement indissociable », que « le retrait de la piscine doit désormais être calculé depuis l’allée bétonnée », qu’ « il ressort du calcul du retrait depuis l’allée bétonnée que la piscine est implantée à 1, 35 mètres de la limite séparative » et enfin que « le projet final ne correspond pas aux plans et insertion annexés à l’autorisation délivrée ».
En soutenant que « la commune ne s’est pas préoccupée de savoir si lors de la déclaration de fin de travaux […] l’implantation était conforme aux demandes formulées » les requérants doivent être regardés comme invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation. En l’espèce, il ressort du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable que l’allée bétonnée y est représentée comme étant attenante à la piscine, laquelle devait être implantée à 2, 50 mètres de la limite séparative, une distance de 1, 20 mètres séparant le bord de la piscine du bord de l’allée et une distance de 1, 30 mètres séparant le bord de l’allée de la limite séparative. Si, en défense, la commune de Choisy-le-Roi se prévaut de mesures effectuées lors du récolement, ces seules mesures ne permettent pas d’établir la non-conformité des travaux à l’autorisation délivrée le 31 mai 2022, en l’absence de comparaison de ces mesures avec les implantations autorisées par la déclaration préalable. La commune ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que l’allée bétonnée et la margelle de la piscine formeraient un ensemble fonctionnel indissociable, une telle circonstance demeurant sans incidence sur la conformité des travaux à l’autorisation accordée. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’autorité administrative en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aspect extérieur des margelles et de la piscine ne serait pas conforme aux indications figurant dans le dossier de déclaration préalable, M. E… ayant notamment déclaré que les margelles seraient traitées en pierre reconstituée couleur paille. Dans ces conditions, les éléments avancés par la commune de Choisy-le-Roi ne suffisent pas à caractériser une non-conformité à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 mai 2022.
En revanche, les requérants ne contestent pas la légalité du second motif retenu par le maire de Choisy-le-Roi, relatif à la méconnaissance de l’article UR 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable. Par suite, en l’état des moyens soulevés, M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a contesté la conformité des travaux à la déclaration préalable du 31 mai 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et Mme D… la somme demandée par la commune de Choisy-le-Roi au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et Mme B… D… et à la commune de Choisy-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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