Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2509217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre un document le maintenant en situation régulière, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en l’absence de document pour permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative, financière et sociale ;
— La mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne s’est pas vue remettre un document la maintenant en situation régulière, malgré l’expiration de son titre de séjour le janvier 2025 ;
— La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, la plateforme ANEF de Madame B précise bien que sa demande de renouvellement est toujours en cours d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que, le 11 octobre 2024, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Nonobstant le fait que son compte sur la plateforme ANEF indique que sa demande de renouvellement est toujours en cours d’instruction, du silence gardé sur cette demande par l’administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet de celle-ci le 11 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre un document le maintenant en situation régulière, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ne peuvent qu’être regardées que comme faisant obstacle à l’exécution de cette décision. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les frais irrépétibles :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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