Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, n’est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 juin 1991, entrée sur le territoire français le 11 juin 2022 muni d’un visa de type C, a sollicité le 23 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un mineur étranger malade, sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…). ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adopté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante disposait d’un délai de départ volontaire de trente jours et de la possibilité de contester l’arrêté en litige dans un délai d’un mois. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse « Association La Rampe, 3 Bis rue Victor Hugo, 92 700 Colombes » dans le département des Hauts-de-Seine et que le pli présenté le 2 août 2024 est revenu à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Mme B… ne conteste pas l’adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé, laquelle est également l’adresse qu’elle a indiqué dans sa requête introductive d’instance. Si la requérante fait valoir que cette situation est due à un « dysfonctionnement manifeste » des services de la Poste, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de la Poste l’avis de passage qui ne lui aurait pas été remis, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’avis de réception portant la date de vaine présentation du courrier ainsi que l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis suffisent à constituer la preuve d’une notification régulière. Dans ces conditions et eu égard aux mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli recommandé retourné en préfecture, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B… à la date de la première présentation du pli le 2 août 2024. Par suite, la requête introduite par l’intéressée le 6 mars 2025 est tardive et, par suite, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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