Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2527623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la radiation immédiate de son signalement SIS et en informer les autorités compétentes ;
3°) à titre subsidiaire de réduire drastiquement la durée de cette interdiction.
Il soutient que :
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation car il est résident régulier au Portugal et sa présence en France était temporaire ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car cette interdiction compromet le renouvellement de ses droits au Portugal et l’équilibre de sa famille alors qu’il n’a pas vocation à s’installer en France ;
l’interdiction est disproportionnée au regard de son ancrage légal au Portugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Carbonetto, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengali et qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation car il est résident régulier au Portugal et sa présence en France était temporaire. Toutefois, et comme le reconnait lui-même le requérant, il n’a pas indiqué lors de son interpellation qu’il résidait légalement au Portugal. Par suite, et en tout état de cause car comme il va être indiqué ci-dessus, le requérant ne justifie pas résider régulièrement dans ce pays, ce premier moyen doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car cette interdiction compromet le renouvellement de ses droits au Portugal et l’équilibre de sa famille alors qu’il n’a pas vocation à s’installer en France. Toutefois, d’une part, le requérant comme le relève le préfet de police, ne justifie pas résider régulièrement au Portugal et a fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 13 mars 2023. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie pas avoir des liens familiaux en France. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière
Signé,
M. B… La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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