Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 30 décembre 2025, le 25 janvier 2026 et le 29 janvier 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans les 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour le maintient en situation irrégulière, l’expose à un risque d’interpellation et à une meure d’éloignement, porte atteinte à ses droits et a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle, sociale, familiale et administrative, alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2013, qu’il occupe un emploi et que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé des courriers sollicitant un rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurés sans réponse, et que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… A…, ressortissant haïtien, né en 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. En l’espèce, pour justifier l’urgence à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir une convocation a des conséquences imminentes sur sa situation personnelle et se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de ce qu’il occupe un emploi et de ce qu’il possède ses attaches familiales en Guyane. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est placé dans une situation d’urgence et est exposé à une mesure d’éloignement depuis qu’il a vainement adressé au préfet un courrier sollicitant un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé produit un avis de réception daté d’octobre 2022 accompagnée d’une lettre dépourvue de signature manuscrite, alors au demeurant que les copies d’écran versées sont peu probantes en raison de leur caractère anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous. Par suite, la condition d’utilité posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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