Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2224525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 13 septembre 2023 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Sérégé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste de la police nationale, lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’engagement et l’a informée de ce qu’elle ne serait pas admise en cas de nouvelle candidature ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre à poursuivre sa formation de réserviste et de lui proposer un contrat d’engagement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle n’a pas été prise par la commission de recrutement instituée par l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’un avis de la commission de recrutement et dès lors qu’elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’était pas en inadéquation avec l’exercice des missions confiées aux policiers réservistes et ne justifiait en tout état de cause pas qu’il lui soit définitivement fait interdiction de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— cette décision méconnaît l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique et l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois le 13 septembre 2023, sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sérégé, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale au titre de l’année 2022. Après avoir été déclarée apte physiquement et reçue en entretien par la commission de recrutement, l’intéressée a été admise à participer à la préparation des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale à compter du 17 octobre 2022. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste de la police nationale, lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’engagement et l’a informée de ce qu’elle ne serait pas admise en cas de nouvelle candidature. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
3. Ainsi que le fait valoir le préfet de police, Mme A a présenté pour la première fois des moyens de légalité externe dans son mémoire du 13 septembre 2023. Ces moyens de légalité, présentés tardivement, sont dès lors irrecevables, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui constitue un moyen d’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure : « A l’exception des réservistes relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. / Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle () ». L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale précise que : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : / – un entretien avec une commission de recrutement ; / – un contrôle de l’aptitude physique ; / – une préparation à la réserve opérationnelle () « . L’article 9 de ce même arrêté prévoit que » La commission de recrutement compétente remet à l’autorité de gestion la liste des candidats remplissant les conditions d’aptitudes physique, comportementale et technique pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. / Un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale leur est proposé ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la zone de défense et de sécurité est, hors du cas des réservistes relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, l’autorité compétente pour prendre les décisions relatives au recrutement des réservistes de la police nationale. Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, était dès lors compétent pour mettre fin à la préparation de Mme A et pour lui refuser la conclusion d’un contrat d’engagement. La décision attaquée ayant été prise par cette autorité, le moyen d’incompétence invoqué par la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale : « Les candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale sont évalués durant la préparation sur : () / -l’aptitude comportementale à l’exercice des missions confiées aux policiers réservistes () ».
7. Pour mettre fin à la préparation de Mme A, pour refuser de conclure un contrat d’engagement avec elle et pour lui interdire de présenter toute nouvelle candidature, le préfet de police a considéré que son comportement « s’est avéré en inadéquation avec ce que l’institution est en droit d’attendre d’un futur policier réserviste ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux rapports rédigés entre les 24 et 28 octobre 2022 par cinq officiers et sous-officiers, que Mme A a, durant une période de quelques jours seulement, pris à partie, sur un ton appréhendé comme véhément par ces derniers, des intervenants et d’autres préparationnaires. En outre, si Mme A soutient que ces confrontations ont eu lieu au motif qu’elle dénonçait des agissements sexistes, subis en particulier par une autre préparationnaire, elle ne l’établit pas.
9. Eu égard aux tensions survenues dans la préparation à raison de ces confrontations, attestées par de nombreux rapports émanant de rédacteurs différents, sur une période de moins de deux semaines, le préfet de police, qui a considéré que Mme A ne présentait pas l’aptitude comportementale requise au sens des dispositions citées au point 6, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à sa formation de réserviste et en lui refusant le bénéfice d’un contrat d’engagement.
10. En revanche, ces seuls faits ne justifiaient manifestement pas, compte tenu de leur nature et eu égard aux qualités démontrées par Mme A dans le cadre de ses précédentes fonctions de réserviste dans la gendarmerie nationale, qu’il lui soit définitivement fait interdiction de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale.
11. En dernier lieu, il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise au motif que la requérante aurait dénoncé des agissements sexistes. Le détournement de pouvoir n’est pas établi, pas plus que la discrimination dont la requérante dit avoir fait l’objet. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 en tant qu’elle lui fait définitivement interdiction de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas, comme le demande la requérante, que le préfet de police l’admette à poursuivre sa formation de réserviste et lui propose un contrat d’engagement. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 10 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle fait définitivement interdiction à Mme A de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MaréchalLa présidente,
Signé
M. DhiverLa greffière,
Signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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