Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2301692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le
15 mai 2023, M. A, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
1er février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— son permis de conduire lui a été volé antérieurement à la date à laquelle l’arrêté litigieux lui a été notifié ;
— il se trouvait à son domicile au moment de l’infraction qui lui est reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1 aout 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen développé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois à la suite d’une infraction d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h commise le même jour sur un axe routier de la commune de Champigny-sur-Marne, limité à 90 km/h. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. A le 10 février 2023, avant d’être réacheminé, le délai laissé pour le destinataire pour aller le chercher au bureau de poste étant écoulé, à son expéditeur. La circonstance que cet arrêté aurait été à nouveau notifié le
24 mars 2023 n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours. Par suite, le 15 mai 2023, jour d’enregistrement de la requête, le délai de recours ouvert à son encontre était écoulé. Il s’ensuit que la requête de M. A, formée tardivement, est irrecevable et ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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