Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2304296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points afférentes à 24 infractions commises entre le 6 octobre 2012 et le 4 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui créditer quatre points suite au stage effectué les 28 et 29 avril 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en application de l’article L 223-1 du code de la route ;
— les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la non prise en compte du stage effectué les 28 et 29 avril 2023 et contre la décision 48SI du 12 août 2019 ;
— à titre principal de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives à 22 infractions commises entre 2012 et 2023 ;
— de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 12 août 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire. Mme A demande en outre l’annulation des retraits de points suite aux 24 infractions des 6 octobre 2012, 31 décembre 2016, 26 février 2018, 10 mars 2018, 12 mars 2019, 4 mai 2020, 21 novembre 2020, 17 décembre 2020, 2 janvier 2021, 4 avril 2021 à 18h58 et à19h18, 18 avril 2021, 20 mai 2021, 17 juin 2021, 23 septembre 2021, 25 octobre 2021, 17 février 2022, 23 juillet 2022, 29 juillet 2022, 3 septembre 2022, 28 décembre 2022 à 22h49 et 22h56, 30 décembre 2022 et 4 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de la requérante, daté du 2 octobre 2023 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de Mme A présente désormais un solde positif de six points contrairement à l’édition du 25 octobre 2022 de ce relevé produite par la requérante. Le relevé mis à jour au 2 octobre 2023 mentionne en outre un ajout de quatre points le 30 avril 2023 correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 avril 2023. Enfin le relevé d’information daté du 2 octobre 2023 ne mentionne pas les retraits de points afférents aux 17 infractions commises les 4 mai 2020, 21 novembre 2020, 17 décembre 2020, 2 janvier 2021, 4 avril 2021 à 18h58 et à19h18, 18 avril 2021, 20 mai 2021, 23 septembre 2021, 17 février 2022, 23 juillet 2022, 29 juillet 2022, 3 septembre 2022, 28 décembre 2022 à 22h49 et 22h56, 30 décembre 2022 et 4 mai 2023. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48SI du 12 août 2019 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de la requérante ainsi que les décisions de retraits de points afférentes aux 17 infractions précitées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
3. Il ressort du relevé d’information intégral de la requérante du 2 octobre 2023 que les infractions commises les 6 octobre 2012, 31 décembre 2016, 17 juin 2021 et 25 octobre 2021 ont donné lieu à restitution des points retirés les 16 juillet 2013, 26 octobre 2017, 8 mai 2022 et 21 septembre 2022 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
4. Dans ces conditions, le litige porte sur les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 26 février 2018, 10 mars 2018 et 12 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
7. Selon le relevé d’information intégral concernant la requérante et le bordereau de situation de la trésorerie du contrôle automatisé produit par Mme A et daté du 11 mai 2023, les amendes forfaitaires majorées suite aux infractions commises les 26 février 2018, 10 mars 2018 et 12 mars 2018 ont donné lieu à émission de titres exécutoires mais n’ont pas été acquittées par la requérante. Si celle-ci produit à l’instance un courrier daté du 1er juin 2023 adressé à l’officier du ministère public pour contester les amendes forfaitaires afférentes à de nombreuses infractions commises entre 2020 et 2022, ce moyen est inopérant pour les 3 infractions commises en 2018. Par suite la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. Pour les trois infractions commises les 26 février 2018, 10 mars 2018 et 12 mars 2018, l’administration a produit à l’instance l’intégralité des trois plis enveloppes et contenus, expédiés à la requérante en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse 6 avenue de la Libération 13760 Peynier. Ces plis, contenant toutes les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont revenus à l’expéditeur à Rennes avec les dates de présentation et d’avis au destinataire et les mentions « Pli avisé et non réclamé » pour les trois plis. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions auraient été prises au terme de procédures irrégulières.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 26 février 2018, 10 mars 2018 et 12 mars 2018 sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des 17 décisions de retrait de points afférentes aux infractions mentionnées au point 2.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation des 4 décisions de retrait de points afférentes aux infractions mentionnées au point 3, sont irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. BLa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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