Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2211278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 7 septembre 2023, M. C A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de sa fille D A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à sa fille D A B la somme de 760 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que D A B a subi soixante-seize heures d’absence de professeur ;
— sa fille D justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’elle a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ;
— il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été contraint de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête manque de fiabilité et d’exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des heures d’absence est inexact ; seules soixante-et-onze heures d’absences de professeurs non remplacés ont été comptabilisées ; les absences ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ;
— M. A n’apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu’aurait subi sa fille et se borne à de simples allégations ;
— le montant de l’indemnisation demandé est excessif et devrait, en cas de caractérisation d’une faute de l’État, être limité à 130 euros ;
— M. A n’établit aucun des dommages ou préjudices qu’il allègue avoir subis ; il s’appuie sur des allégations d’un préjudice subi par sa fille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié, présidente ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. E B a été scolarisée en classe de sixième au sein de l’établissement d’enseignement public « Camille Pissarro » situé sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94) au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 29 septembre 2022, M. A, représentant légal de E B, a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement des professeurs de sa fille. En l’absence de réponse à sa demande, M. A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de l’instruction que les absences de ses professeurs de mathématiques, de technologie et d’éducation musicale ont fait perdre à l’élève E B seize heures d’enseignement de mathématiques, quarante-trois heures d’enseignement de technologie et douze heures d’éducation musicale, soit soixante-et-onze heures d’enseignements obligatoires en classe de sixième. Elle a ainsi été privée d’enseignements obligatoires en raison de l’absence de ces professeurs sur une période appréciable. Si, ainsi que le fait valoir la rectrice, les absences de la professeure de mathématiques présentaient un caractère imprévisible et ponctuel, en revanche, les absences des autres professeurs ne présentaient pas un caractère imprévisible et perlé. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer cinquante-cinq heures d’enseignement obligatoire constitue en l’espèce une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État dans l’organisation du service public de l’enseignement a entrainé pour l’élève E B un retard dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, lui causant ainsi un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par l’État. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 550 euros.
6. En second lieu, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi.
7. M. A doit être regardé comme soutenant que la carence fautive de l’État dans l’organisation du service public de l’enseignement lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a été contraint au quotidien de s’assurer de la présence des professeurs, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par ce dernier, sans produire de pièces au soutien de ses allégations, il n’établit pas la réalité d’un tel préjudice.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à M. A une somme de 550 euros en réparation du préjudice cité au point 5 du présent jugement résultant de la carence de l’État à assurer la continuité du service public de l’enseignement de l’élève E B au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 550 euros en réparation du préjudice scolaire subi par sa fille.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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