Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2200143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 et le 31 janvier 2023, la Ligue des Droits de l’Homme, association représentée Me Mazas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté n°A-2020-507 du 10 avril 2020 relatif à la sûreté et à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques – attroupements-mendicité – par lequel le maire de Draguignan a interdit dans certaines dépendances du domaine public toutes occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales, la station assise ou allongée, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du maire de Draguignan du 10 avril 2020 précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 10 avril 2020 est entaché d’incompétence matérielle, en ce que le maire ne dispose aucunement du pouvoir d’interdire sur le territoire de la commune les comportements qu’il entend prohiber à l’article 1er de son arrêté en dehors de toute considération liée à l’ordre public ;
— l’arrêté vise des situations insuffisamment caractérisées ;
— le trouble à l’ordre public n’est nullement établi ;
— l’arrêté municipal contesté est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment en ce que les interdictions décidées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ;
— les interdictions prévues par l’arrêté municipal contesté ont été prises dans le but de dissuader les personnes en situation de précarité de séjourner sur le centre-ville de Draguignan, à savoir principalement le centre-ville et ses commerces ; le maire de la commune a ainsi usé de son pouvoir de police dans un autre but que celui, exclusif, de la prévention de l’ordre public et a donc entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, la commune de Draguignan, représentée Me Caroline Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté contesté n’était plus applicable à la date de la demande d’abrogation et de l’introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 avril 2020, le maire de la commune de Draguignan a décidé d’interdire les attroupements sur la voie publique et le regroupement de plus de trois personnes dans un périmètre du centre-ville à compter du 10 avril 2020 et jusqu’à la fin de la crise sanitaire, de 10 heures à 24 heures. Par courrier du 12 octobre 2021 adressé au maire de la commune, l’association La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a vainement sollicité l’abrogation de cet arrêté qui tend selon elle à éloigner les personnes en situation de précarité du centre-ville.
Sur le non-lieu à statuer :
2. D’une part, aux termes de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
3. D’autre part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Cependant, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Draguignan a pris un arrêté le 7 décembre 2021. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant abrogé l’arrêté du
10 avril 2020 dont l’association requérante demande l’abrogation. Il ressort également des pièces du dossier que les dispositions de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée ont été reprises en substance dans l’arrêté municipal n°A-2021-1871 du 7 décembre 2021, dont il ne ressort pas, par les pièces du dossier, qu’il aurait disparu de l’ordonnancement juridique. Dès lors, l’arrêté du 10 avril 2020 ne peut donc être regardé comme ayant cessé de recevoir application avant que le juge statue. Le recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abroger n’a donc pas perdu son objet. Dans ces conditions, la Ligue des Droits de l’Homme doit être regardée comme présentant des conclusions à fin d’injonction au maire de Draguignan d’abroger expressément l’arrêté municipal n°A-2021-1871 du 7 décembre 2021. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer présentée par la commune de Draguignan doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () » ; aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () » ;
6. S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Draguignan, faisant usage des compétences qui lui sont, eu égard à la nature et à la portée limitée des troubles en cause, dévolues par les dispositions citées ci-dessus, a pris le 7 décembre 2021 un arrêté « relatif à la sûreté et à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques ». Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : « Sont interdites du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures, toutes occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales visées à l’article 2 accompagnées ou non de sollicitations à l’égard des passants lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre publics. Est, en outre, interdite dans la même période et les mêmes lieux, la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l’émission d’éclats de voix »
8. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public, le fait que des individus ou groupes d’individus stationnent sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des éclats de voix et de diffuser de la musique « audible par les passants », sans en préciser l’intensité. Toutefois, la commune de Draguignan ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce permettant de justifier la réalité et l’intensité des troubles à l’ordre public invoqué.
9. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les interdictions décidées par arrêté du 7 décembre 2021, qui portent sur un périmètre géographique très étendu de la commune, du lundi au samedi et sur une large amplitude horaire, seraient justifiées par la nécessité de remédier de manière proportionnée à des risques significatifs et établis de troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé de procéder à l’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le maire de Draguignan procède à l’abrogation de l’arrêté municipal n°A-2021-1871 du
7 décembre 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Draguignan d’abroger l’arrêté du 7 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l’homme.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Draguignan a refusé d’abroger l’arrêté n°A-2021-1871 du 7 décembre 2021 relatif à la sûreté et à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Draguignan de procéder à l’abrogation expresse de l’arrêté municipal n°A-2021-1871 du 7 décembre 2021.
Article 3 : La commune de Draguignan versera la somme de 1 500 euros à l’association
La Ligue des droits de l’Homme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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