Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2025, n° 2512837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de deux heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut se rendre en Tunisie pour un évènement familial et pour ses fiançailles le 25 juillet prochain et qu’il doit être présent en France pour assurer des opérations à compter du 8 août 2025 à l’hôpital NOVO de Pontoise ;
— qu’il existe ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa vie familiale et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il produit une convocation invitant M. B à se présenter à la préfecture le 4 août 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Richard, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien est entré en France le 27 décembre 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a bénéficié d’autorisations de travail valables du 8 novembre 2023 au 1er mai 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 13 avril 2025 sur le site démarches simplifiées sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-tunisien et a bénéficié d’un récépissé de sa demande qui est arrivé à expiration le 4 juin 2025. M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de deux heures un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’il est convoqué le 4 août prochain pour se voir remettre un récépissé de titre de séjour. Toutefois, le requérant a sollicité la délivrance d’un récépissé à bref délai, par suite les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet et la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que malgré ses nombreuses démarches auprès de l’administration pour obtenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour en vue de justifier de la régularité de son séjour alors que le récépissé qui lui a été délivré a expiré le 4 juin 2025 et qu’il doit se rendre en Tunisie le 25 juillet pour ses fiançailles organisées de longue date, pour lesquelles il a engagé des frais, et être présent en France le 5 août prochain pour assurer ses interventions chirurgicales programmées par l’hôpital NOVO, le chef de service ophtalmologie attestant que sa présence est indispensable pour la continuité du service, le requérant n’a pu obtenir un rendez -vous avant le 4 août 2025. Alors au demeurant qu’il ne conteste pas que des créneaux de rendez-vous étaient disponibles les 17 et 18 juillet 2025, le préfet en s’abstenant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B à bref délai, a porté dans les circonstances de l’espèce, une atteinte manifestement illégale au droit du travail et à la liberté d’aller et venir du requérant qui ont le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 4.
6. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est habilité à prendre des mesures n’ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à la préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande sous un délai de quatre jours à compter de la présente ordonnance, d’autre part, de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction de la requête.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous un délai de quatre jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2512670
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