Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2508297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce que la formation de jugement constate que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Il indique que le 8 juillet 2025, il a été délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office auquel le requérant a répondu les 11 et 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de police. Toutefois, postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet de police de Paris justifie avoir délivré au requérant le 8 juillet 2025 une carte de séjour temporaire valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte apparaissent désormais comme étant dépourvues d’objet.
2. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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