Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mars 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité professionnelle dépend directement de son permis de conduire, qu’il a été maintenu dans une insécurité juridique pendant huit ans sans être informé d’une invalidation effective, que l’enregistrement tardif de la décision le prive brutalement de ses moyens de transport et de son emploi ;
— le délai entre la décision et son enregistrement est anormalement long ce qui constitue un abus manifeste ;
— l’administration ne justifie pas de la notification de la lettre 48SI ;
— il a été contrôlé postérieurement à 2016 sans confiscation de son permis de conduire ;
— la décision méconnaît le principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. M. B n’a pas introduit de requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision attaquée du 30 décembre 2016 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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