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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 juil. 2022, n° 2204260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er, 6 et 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mai 2022 rejetant son recours gracieux portant affectation dans l’académie de Nancy-Metz, ainsi que celle du 20 juin 2022 l’informant de son affectation au lycée professionnel Simon Lazard de Sarreguemines, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réaffecter dans son précédent emploi qui était déclaré vacant dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause largement avant la rentrée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée afin de ne pas violer les obligations qu’il tire d’une décision de justice lui accordant la garde partagée de ses enfants ; l’affectation le privera de ses enfants ; il ne peut attendre la décision qui sera rendue au fond ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de son illégalité externe tenant à son défaut de motivation, à un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et de son illégalité interne tenant à la violation du droit conventionnel soit l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’existence d’une exception d’inconventionalité de l’ensemble du mécanisme d’affectation des personnels de l’éducation nationale, à la violation de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et du droit au bénéfice d’une décision de justice, à ce que l’autorité de nomination a méconnu sa propre compétence en l’abandonnant à l’algorithme et en s’abstenant d’exercer son pouvoir d’appréciation sur sa situation, à l’erreur de décompte des points et au défaut de bonification au titre de sa situation familiale lors de la phase inter-académique du mouvement ; la décision d’affectation à Sarreguemines est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction est incompétence tant en raison de l’acte attaqué que de ce que M. C est toujours fonctionnaire dans le ressort de l’académie de Reims.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2204252 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Henriot, substituant Me Chanlair, avocat de M. C, qui précise que la compétence territoriale est définie par la décision portant affectation à Sarreguemines en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, que les points de sa situation familiale n’ont pas été pris en compte soit 350 points, qu’il existe des postes disponibles dans son lycée et que sa situation familiale ne lui permet pas de ne pas respecter le jugement de garde alternée ;
— les observations de M. C.
Le recteur de Reims n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le recteur de Reims :
1. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (). Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
2. Par une première décision du 9 mars 2022, confirmée par un arrêté du 30 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale a informé M. C de son affectation à compter du 1er septembre 2022 dans l’académie de Nancy-Metz. L’intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du recteur de l’Académie de Reims le 3 mai 2022. Par une troisième décision du 20 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale l’a informé de son affectation dans l’établissement lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines en Moselle. M. C demande la suspension de ces décisions.
3. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal compétent en cas de nomination d’un fonctionnaire est celui du ressort du lieu d’affectation. Eu égard à l’objet de la décision attaquée affectant l’intéressé dans un lycée de Sarreguemines en Moselle, le tribunal administratif de Strasbourg est dès lors compétent. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la défense sur ce point ne saurait être accueillie.
4. En second lieu, si le rectorat soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision serait indivisible, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est divisible en tant qu’elle affecte M. C à Sarreguemines. Par suite, la fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. M. C justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il doit être nommé dans un lycée à Sarreguemines au 1er septembre 2022 et qu’il bénéficie d’une garde alternée de ses deux filles et ce alors que l’affaire au fond ne sera pas jugée d’ici le 1er septembre 2022.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. C fait valoir à l’appui de son recours, d’une part, que par un jugement du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Troyes (10) a homologué une convention parentale prévoyant un mode de garde alternée des deux enfants avec, notamment, fixation de la résidence en alternance au domicile du parent chaque semaine du lundi au dimanche soir et, d’autre part, que les points de sa situation familiale soit 350 points n’ont pas été pris en compte lors de l’examen de sa demande de nomination.
9. Il résulte de ce qui précède, et en l’état de l’instruction, que les moyens tirés d’une erreur d’appréciation de sa situation et du défaut d’examen de sa situation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions.
10. Par suite, il y a lieu de suspendre les décisions affectant M. C dans l’académie de Nancy-Metz et au lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la situation de M. C tant au regard du nombre de points retenus que du lieu d’affectation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
12. Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 30 mars et 20 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la situation de M. C tant au regard du nombre de points retenus que du lieu d’affectation dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2022.
La juge des référés,
M.-L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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