Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 oct. 2024, n° 2215882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la SAS par actions simplifiée (SAS) Evobus France, représentée par Me Azan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son habilitation de professionnel de l’automobile lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas commis de manquement grave ou répété notamment au regard de la législation sur les établissements recevant du public et de la législation sur la sécurité incendie, justifiant le retrait de son habilitation ;
— le retrait de son habilitation est une mesure disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et des erreurs ponctuelles qu’elle a commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’habilitation individuelle du 20 février 2009 conclue avec l’Etat, la SAS Evobus France a été habilitée, en qualité de professionnelle de l’automobile, à effectuer pour ses clients, les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion au sein du système d’immatriculation de véhicules (SIV). A la suite d’une enquête administrative du 1er mars 2022, par courrier du 8 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a suspendu à titre conservatoire l’habilitation dont disposait la SAS Evobus France, l’a informée de son intention de procéder à son retrait définitif et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’habilitation. La société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement. Elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements aux obligations attachées à ladite habilitation, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public.
4. L’arrêté en litige vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route, l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ainsi que la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 7449 du 20 février 2009. Si l’arrêté se borne à mentionner que plusieurs dossiers traités par la société requérante se sont avérés non conformes aux règles d’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, il vise le courrier du 8 avril 2022 adressé à la société requérante dans lequel l’ensemble de ces manquements sont précisément identifiés. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la société requérante a, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, été informée des manquements qui lui étaient reprochés, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : " I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ; / (). Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : » () Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () « . L’habilitation individuelle délivrée par le ministre de l’intérieur prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de la convention d’habilitation individuelle » Professionnel de l’automobile « type, à » recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules « SIV » « . Il en va de même de l’agrément donné par le Trésor public à un professionnel habilité, qui permet à ce dernier, selon l’article 1er de la convention d’agrément type signée par le préfet, de » percevoir les taxes et la redevance sur les certificats d’immatriculation, sous forme dématérialisée via le système d’information de télépaiement « SIT » et de reverser les fonds par prélèvement bancaire à l’administration des finances ".
6. Le 1er mars 2022, dans le cadre du suivi et du contrôle de l’activité des professionnels habilités au SIV, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont demandé à la SAS Evobus France de leur transmettre dix dossiers ainsi que l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public ou l’attestation du maire ou de ses services permettant d’avoir des garanties quant à l’accessibilité et à la défense incendie du site exploité ainsi que la copie des six derniers mois de son livre de police. Il est apparu au cours de ce contrôle que dans deux des dix dossiers manquaient la copie de l’assurance en cours de validité ainsi que le mandat autorisant la SAS Evobus France à effectuer les démarches, dans quatre autres dossiers manquait la copie d’une assurance en cours de validité, dans un autre dossier la date de vente sur le certificat de cession et la carte grise ne correspondait pas, dans le huitième dossier l’immatriculation d’une succession ne pouvait pas être traitée par la SAS Evobus France et dans le neuvième dossier, la déclaration d’achat a été enregistrée au-delà des quinze jours réglementaires. La société qui admet ces erreurs, se borne à faire valoir qu’elles sont ponctuelles et précise qu’elle a cessé pendant six mois de demander systématiquement les attestations d’assurance à ses clients dès lors qu’un de ses prestataires extérieurs lui avait affirmé que le mandat signé par le client dans lequel ce dernier déclarait assurer son véhicule, l’exonérait de cette vérification. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a pas transmis l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public ou l’attestation du maire ou de ses services permettant d’avoir des garanties quant à l’accessibilité et à la défense incendie du site exploité et qu’elle reconnait ne pas avoir sollicité le maire dès lors qu’elle considère ne pas être un établissement recevant du public. Enfin, elle n’a pas communiqué le livre de police qu’elle reconnaît ne pas tenir à la date de la décision en litige. Il ressort de ces éléments que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision de retrait d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public comme mentionné au point 3 du présent jugement. Cette mesure, prise par le préfet, autorité de police générale dans le département, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés à la société requérante et mentionnés au point 6 ne sont pas utilement contestés. La société requérante admet au demeurant, les erreurs dans les neufs dossiers sur dix, l’absence de saisine du maire et l’absence de tenue d’un livre de police à la date de l’arrêté en litige. L’utilisation de son logiciel propre en lieu et place du livre de police ne permettait pas de garantir l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données à la date de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la SAS Evobus France était dans l’incapacité de démontrer pouvoir continuer à télétransmettre des données en garantissant un traitement sécurisé et fiable des données personnelles. Dans ces conditions, alors que la circonstance qu’il ne soit pas autorisé à accéder au SIV n’empêche pas au professionnel d’effectuer les immatriculations des véhicules qu’il cède en transmettant un dossier à l’Agence nationale des titres sécurisés qui procède elle-même à l’immatriculation du véhicule au SIV, ces manquements, à raison de leur caractère répété et grave, justifiaient en l’espèce que le préfet procède, sans commettre d’erreur d’appréciation, au retrait de l’habilitation délivrée à la société requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Evobus France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’habilitation dont elle est titulaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Evobus France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Evobus France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
T. BertonciniLa greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°221588
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