Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2506646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2025 et 16 juillet 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être entendue comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D… ;
et les observations de Me Omeonga, représentant Mme A… épouse C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025 pour Mme A… épouse C…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957 à Berkane (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, particulièrement l’article L.435-1 de ce code, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation privée et familiale. Elle ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale.
En outre en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3 de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser la demande de titre de séjour présentée par la requérante, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il précise également qu’eu égard à l’ensemble de la situation privée et familiale de Mme A… épouse C…, les décisions qu’il comporte ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… épouse C… soutient qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation au regard des dispositions citées au point 6. Elle se prévaut, d’une part, de son mariage avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 2 décembre 2025 et, d’autre part, de l’état de santé de son mari, atteint de plusieurs pathologies pulmonaires et cardiaques nécessitant un suivi médical régulier.
D’une part, Mme A… épouse C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de sa relation et de la communauté de vie avec son époux à la date de l’arrêté en litige. D’ailleurs, Mme A… épouse C… indique que son époux résiderait en France de manière régulière depuis l’année 1980, alors qu’il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que Mme A… épouse C…, mariée depuis l’année 1977, est entrée en France très récemment, au cours de l’année 2022, de sorte qu’elle a vécu loin de son époux pendant près de quarante-deux ans. D’autre part, si Mme A… épouse C… soutient que sa présence aux côtés de son époux serait devenue indispensable en raison de l’état de santé détérioré de ce dernier, elle ne saurait l’établir en se bornant à produire des certificats médicaux non circonstanciés. A cet égard, son époux étant un compatriote, il pourrait la rejoindre au Maroc. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme A… épouse C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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