Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a partiellement fait droit à sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d’âge, en l’autorisant à se maintenir en fonctions jusqu’au 31 juillet 2024, date de la fin de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision en litige est arrivée très tardivement et sans information sur le motif retenu « sur la base de l’avis réservé communiqué (… ) » ;
- son recours est motivé, d’une part, sur l’avis favorable à la poursuite de son activité du 22 septembre 2023 de son supérieur hiérarchique, d’autre part, sur le certificat médical d’aptitude du 16 septembre 2023 de son médecin traitant et, enfin, sur les besoins du laboratoire de chimie et biologie dans lequel son travail est très apprécié et primordial pour la pédagogie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, exerce, depuis le 1er septembre 2014, les fonctions de technicienne de laboratoire au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole de Charleville-Mézières, en qualité d’adjointe technique de recherche et de formation. Par un courrier du 22 septembre 2023, l’intéressée a demandé au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de l’autoriser à sa maintenir en fonction au-delà de la limite d’âge fixée à 67 ans, soit jusqu’au 27 avril 2027. Par un courrier du 23 février 2024, le ministre a partiellement fait droit à sa demande, en l’autorisant à se maintenir en fonction jusqu’au 31 juillet 2024, date de la fin de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 556-1 code général de la fonction publique : « Le refus d’autorisation est motivé ».
La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité, présentée en application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique relatif à la limite d’âge des fonctionnaires, doit être regardée comme un acte refusant une autorisation, au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et soumise, comme telle, à l’obligation de motivation.
Mme B…, en faisant valoir que la décision en litige était arrivée très tardivement et sans information sur le motif retenu, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. Or, si cette décision du 23 février 2024 fait référence aux dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique et est ainsi suffisamment motivée en droit, en revanche, elle se borne à mentionner la communication d’un avis réservé, le 23 février 2024, de son service d’emploi, sans en préciser la teneur et sans que cet avis n’ait été adressé à l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 février 2024 doivent être ainsi accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces communiquées en défense que Mme B… a été admise à la retraite à compter du 1er août 2024. Dès lors que l’intéressée a été radiée des cadres, il n’y a plus lieu d’enjoindre, à la date du présent jugement, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer sa situation. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire faisant droit partiellement à la demande de maintien en fonction de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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