Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2025, n° 2514780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin 2025, 10 juin 2025, 13 juin 2025 et le 17 juin 2025 sous le n°2509798, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de certificat de résidence prise par le préfet de Seine-et-Marne le 22 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec une autorisation de travail sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de M. A… à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision implicite née le 22 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour qui ont été enregistrées sous le nouveau n°2514780.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, dans les cas non visés par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il n’en va différemment que si le préfet a prescrit le dépôt par voie postale.
En revanche, la convocation, ou son absence, de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ou que malgré sa demande aucune convocation ne lui a été délivrée, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2024, le requérant a par voie postale demandé au préfet de Seine-et-Marne d’abroger un arrêté du 16 juin 2024 par lequel il l’avait obligé à quitter le territoire ainsi que de réexaminer sa situation. Toutefois, d’une part, alors que le préfet le conteste, le requérant n’établit pas que son dossier fut complet, ce qui s’oppose à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. D’autre part, à supposer que le dossier déposé le 16 juin 2024 fut complet, le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas prescrit la présentation des demandes de séjour liées à l’intégration sociale, professionnelle ou familiale par voie postale ou électronique. Partant, le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin 2025, 10 juin 2025, 13 juin 2025 et le 17 juin 2025 sous le n°2509798, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de certificat de résidence prise par le préfet de Seine-et-Marne le 22 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec une autorisation de travail sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 9 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête de M. A… à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision implicite née le 22 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour qui ont été enregistrées sous le nouveau n°2514780.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, dans les cas non visés par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il n’en va différemment que si le préfet a prescrit le dépôt par voie postale.
En revanche, la convocation, ou son absence, de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ou que malgré sa demande aucune convocation ne lui a été délivrée, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2024, le requérant a par voie postale demandé au préfet de Seine-et-Marne d’abroger un arrêté du 16 juin 2024 par lequel il l’avait obligé à quitter le territoire ainsi que de réexaminer sa situation. Toutefois, d’une part, alors que le préfet le conteste, le requérant n’établit pas que son dossier fut complet, ce qui s’oppose à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. D’autre part, à supposer que le dossier déposé le 16 juin 2024 fut complet, le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas prescrit la présentation des demandes de séjour liées à l’intégration sociale, professionnelle ou familiale par voie postale ou électronique. Partant, le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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