Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2420659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 30 septembre 2025, Mme A…, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 414-1 doivent s’inscrire dans l’application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de Mme A…, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est réputé en avoir pris connaissance à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, le 30 septembre 2025, dans l’application Télérecours. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
S. SALZMANN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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