Annulation 24 mai 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 mai 2024, n° 2211861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin et des hôpitaux de Saint-Maurice a décidé de l’exclure définitivement de sa formation d’infirmière à compter du 26 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin de la réintégrer au sein de l’institut en tant qu’étudiante en troisième année, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, dès lors que la directrice de l’offre de soins n’est pas la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin qui doit notifier la décision de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants en application de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors que la lettre du 6 septembre 2022 portant convocation devant la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants ne l’a pas informée qu’elle serait susceptible d’être exclue définitivement ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés du non-respect des dispositions des articles 21, 25 et 26 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié par l’arrêté du 10 juin 2021 dès lors qu’elle n’a pas été reçue par la direction de l’institut, qu’elle n’a pas pu vérifier si la section avait pu régulièrement se réunir et statuer sur son cas et la rédaction de la décision litigieuse ne permet pas de s’assurer de ces éléments faute d’indication du nombre de votants, et que la section s’est réunie plus d’un mois après la survenance des faits qui lui sont reprochés ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que la coordinatrice générale d’instituts de formation en soins infirmiers a siégé au sein de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et a participé aux débats alors qu’elle a participé et joué un rôle important dans l’adoption de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision ne contient pas les éléments circonstanciés propres à établir la matérialité des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge qu’elle aurait commis ;
— elle est disproportionnée au regard du motif invoqué pour la justifier, et ne prend pas en compte ses qualités intrinsèques.
Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2023 aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 12 juin 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bikindou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite en troisième année de la formation préparant au diplôme d’État en soins infirmiers au titre de l’année 2021/2022 au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin des Hôpitaux de Saint-Maurice. Par une décision du 26 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, elle a été exclue définitivement de cette formation. Mme A a formé contre cette décision un recours gracieux le 9 novembre 2022, rejeté par une décision du 16 novembre 2022. Par la présente instance, elle demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mars 2023, les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne n’ont pas produit de mémoire en réponse à la requête qui leur a été communiquée le 13 décembre 2022. Ainsi, ils doivent être regardés comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
3. La requérante soutient, sans être contredite, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin, au sein duquel elle était inscrite en troisième année de formation d’infirmière au titre de l’année 2021-2022, a entaché sa décision portant exclusion définitive d’une erreur de fait, dès lors que l’auteur de cette décision n’est pas en mesure d’établir la matérialité des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge que la requérante aurait commis lors de son stage du 11 avril 2022 au 1er juillet 2022. Par suite, en l’absence d’éléments circonstanciés établissant la réalité des faits reprochés, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin du 26 septembre 2022 portant exclusion définitive du parcours de formation du diplôme d’État d’infirmier doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne verseront la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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