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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2505080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 février 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2415654 du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. B… était titulaire.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2024.
Par une ordonnance en date du 17 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré le 3 novembre 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couloigner, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2415654 rendu le 26 septembre 2024, le tribunal administratif, saisi par M. B…, a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle du requérant, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il a par ailleurs enjoint au préfet de police, à son article 2, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. B… était titulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l’Etat en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 17 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir son exécution.
3. En l’espèce, l’exécution du jugement du 26 septembre 2024, devenu définitif, comporte pour l’Etat l’obligation de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sous deux mois à compter de sa notification. Le préfet de police, qui n’a produit aucune observation, n’a apporté aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement exécuté l’article 2 du jugement en remettant à l’intéressé le titre de séjour précité. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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