Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2325769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles, a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 22 mai 2025 et le 21 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 30 juin 2023 par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 42,88 euros correspondant à des actes de soin accomplis le 24 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Bicêtre d’activer le tiers payant ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa mutuelle n’a jamais été saisie d’une demande de tiers payant relative à des frais d’un montant de 42,88 euros ;
- le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû porter sur la première facture d’un montant de 36,44 euros, laquelle ne lui a jamais été notifiée ;
- l’absence de motivation sur le rejet de la demande de tiers payant méconnait l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- le recouvrement de la créance n’a jamais été précédé d’une information éclairée permettant sa contestation ;
- le titre exécutoire lui est inopposable dès lors qu’il repose sur une facture injustifiée et irrégulière ;
- l’information donnée par les services de l’hôpital Bicêtre sur la créance est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’Assistance publique – hôpitaux de Paris a émis un titre de recettes le 30 juin 2023 à l’encontre de M. A… pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 42,88 euros correspondant à des actes de soins accomplis le 24 février 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
En premier lieu, M. A… soutient que le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû porter sur la première facture d’un montant de 36,64 euros, laquelle ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, il ressort des mentions du titre de recettes attaqué et des écritures non contestées sur ce point de l’AP-HP, que le tiers payant a été rejeté par l’organisme SP Santé pour non-conformité à la garantie de la facture pour un « forfait technique environnement » et « actes techniques médicaux » du 24 février 2023. Il en résulte que c’est sans erreur de droit que l’AP-HP a pu émettre un titre de recettes d’un montant de 42,88 euros ajoutant à ces deux éléments facturés le montant correspondant à l’augmentation du ticket modérateur spécifiquement appliqué aux actes de biologie, sans soumettre une nouvelle fois cette facture au tiers payant. Le moyen n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, M. A… soutient que sa mutuelle n’a jamais été saisie d’une demande de tiers payant relative à des frais d’un montant de 42,88 euros. Toutefois, comme il a été dit, il est constant que le tiers payant a été soumis à l’organisme SP Santé agissant pour le compte de la mutuelle de M. A… pour une facture d’un montant de 36,64 euros. Le moyen ainsi soulevé est sans incidence sur la légalité du titre de recettes attaqué.
En troisième lieu, l’absence de motivation du rejet de la demande de tiers payant est sans incidence sur la légalité du titre de recettes attaqué qui indique conformément à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les bases de la liquidation. Il en va de même du moyen tiré de ce que le titre de recettes n’a jamais été précédé d’une information éclairée permettant sa contestation, ainsi que du moyen tiré de ce que l’information donnée par les services sur la créance objet du titre de recettes attaqué de l’hôpital Bicêtre était, à le supposer établi, erronée.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est inopposable dès lors qu’il repose sur une facture injustifiée et irrégulière n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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