Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’école nationale vétérinaire de Toulouse à lui verser la somme correspondant à 2,06 jours de congés non pris qui ne lui ont pas été réglés sous forme d’indemnité à la fin de son contrat et interroge le tribunal sur la possibilité de pérennisation de son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, l’école nationale vétérinaire de Toulouse conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la requérante et au rejet du surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’école nationale vétérinaire de Toulouse a décidé par un certificat administratif du 2 février 2026 de verser la somme réclamée par la requérante par le biais de l’émission d’un bulletin de salaire pour le mois de février 2026. Mme B…, à qui le mémoire en défense de l’école a été communiqué le 12 février 2026, ne conteste pas ce fait. Ses conclusions à fin d’indemnisation se trouvent donc privées de leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives au contrat de la requérante :
3. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Mme B…, qui interroge le tribunal sur l’existence d’une obligation de pérennisation de son contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, ne présente aucune conclusion au tribunal. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de répondre à une telle demande, le tribunal ne pouvant être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou d’un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique. Cette partie de la demande de Mme B… est donc irrecevable et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée à l’école nationale vétérinaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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