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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 févr. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Coggia n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL Albellu Croisières représentée par M. B… A…, en vue d’autoriser la création d’une terrasse en bois de 20 m² en prolongement de la structure actuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Petit-Port-Carolaggio », parcelles cadastrées E 824 et E 826.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se situe en zone NL du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Coggia ; or, le projet qui consiste en la création d’une terrasse en bois n’entre pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions de l’article NL-2 dudit règlement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en cause se situe dans la bande des 100 mètres et dans une zone qui ne constitue pas un espace urbanisé au regard de la loi Littoral ; en outre, s’agissant d’un projet en bordure de plage, l’avis de la direction de la mer et du littoral aurait dû être sollicité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe en atlas des zones submersibles et que se situant en zone non urbanisée, le projet ne pouvait donc être autorisé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que l’absence de certaines informations sur le plan fourni a été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le déféré a été communiqué à la commune de Coggia et à la SARL Albellu Croisières qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600172 tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 du maire de la commune de Coggia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de M. A…, représentant la SARL Albellu Croisières qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Coggia n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL Albellu Croisières représentée par M. B… A…, en vue d’autoriser la création d’une terrasse en bois de 20 m² en prolongement de la structure actuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Petit-Port-Carolaggio », parcelles cadastrées E 824 et E 826.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, tous les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du maire de la commune de Coggia.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du maire de la commune de Coggia est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Coggia et à la SARL Albellu Croisières.
Fait à Bastia, le 19 février 2026.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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