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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2526413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé le bénéfice du dispositif de secours exceptionnel instauré par la circulaire ministérielle du 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre du dispositif de secours exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Mamoudzou : Mayotte ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était adjoint administratif au sein du ministère de l’intérieur, affecté à Mayotte. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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