Rejet 8 avril 2025
Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 septembre 2023, N° 2303031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant deux ans et de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui accorder un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et d’instruire sans délai cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence doit être considérée comme satisfaite, dès lors qu’il a été assigné à résidence par un arrêté préfectoral du 3 avril 2025 et que sa situation personnelle a changé depuis la notification de l’arrêté préfectoral du 5 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, exécutoire durant trois ans ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction d’un retour en France pendant deux ans portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a pris conscience de la gravité de son comportement depuis son arrestation en juin 2023 et sa condamnation par le juge pénal ;
— il est désormais un père aimant avec ses enfants, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis leur naissance et avec lesquels il passe beaucoup de temps ;
— il est important qu’il puisse continuer à prendre soin de ses enfants, en vertu de leur intérêt supérieur tel qu’entendu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 4 juin 2023 pour des faits de séquestration avec arme sur mineur de moins de quinze ans et dégradations volontaires de bien. L’intéressé étant, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales, le préfet du Finistère a décidé, par arrêté du 5 juin 2023, de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et de lui faire interdiction d’un retour en France pendant deux ans. Le recours formé par M. B contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par un jugement n° 2303031 rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal administratif de Rennes. En outre, le tribunal judiciaire de Brest a, par jugement du 1er décembre 2023, reconnu M. B coupable de faits de violences sur sa conjointe et mère de son enfant commis entre le 1er janvier 2021 et le 4 juin 2023 et l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, à l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, à s’abstenir de paraître au domicile de son ancienne compagne et d’entrer en relation ave elle. Ayant fait l’objet le 2 avril 2025 d’un contrôle d’identité, M. B a été placé en retenue administrative. À l’issue, le préfet du Finistère lui a notifié, par arrêté du 3 avril 2025, une décision d’assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le 5 juin 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans, ainsi que de la décision l’assignant à résidence.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 5 juin 2023 :
4. Pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que des éléments de fait ont changé dans sa vie personnelle depuis l’édiction de la mesure d’éloignement. Il fait valoir, d’une part, qu’il est désormais le père d’un deuxième enfant français, né le 9 mars 2024, de sa relation avec la mère de son fils ainé et, d’autre part, qu’il a totalement cessé sa consommation d’alcool et modifié son comportement pour agir en père responsable. Toutefois, les pièces produites, consistant en des attestations de proches affirmant qu’il se comporte en père attentionné, en factures dont certaines concernent des vêtements ou accessoires pour enfant, pour l’essentiel émises en 2023, en photos non datées et en justificatifs de sa présence aux consultations du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest dans le cadre de son obligation judiciaire sont insuffisantes pour établir qu’il contribue, effectivement, ainsi qu’il le soutient, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, en tout état de cause, que son comportement envers ses enfants serait respectueux de leur sécurité et de leur équilibre. En outre, il est constant qu’en vertu du jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest, M. B demeure astreint à l’abstention de paraître au domicile de la mère de ses deux enfants et d’entrer en contact avec elle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne précise pas la nature de l’organisation qui lui permettrait de voir ses enfants, les seules allégations du requérant ne permettent pas d’établir que la mise à exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour dont il fait l’objet emporterait des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement, en portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 3 avril 2025 :
5. M. B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait usage de la procédure particulière prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnée au point 3, n’a assorti ses conclusions aux fins de suspension de la mesure l’assignant à résidence d’aucun moyen propre. Par suite, de telles conclusions devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 5 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans, ainsi que celles aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 3 avril 2025 l’assignant à résidence, doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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