Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2200925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 10 juin 2021 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision non datée par laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) lui a été refusé ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la décision portant refus d’attribution de l’AAH ;
— les moyens soulevés par Mme A à l’encontre du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 10 juin 2021. Par une décision du 15 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 10 juin 2021. Elle demande également l’annulation d’une décision portant refus de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé :
2. D’une part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 241-9 du même code dispose : « Les décisions relevant du () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction () de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’admission à l’aide sociale en ce qui concerne la détermination du taux d’incapacité d’une personne handicapée. La requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire refusant de lui reconnaitre un taux d’incapacité supérieur à 50 % et entraînant, par voie de conséquence, l’impossibilité pour Mme A de prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personne handicapée » :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
6. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
Mme A, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap de la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l’extérieur. S’il ressort des certificats médicaux établis par le neurologue et la médecin généraliste de Mme A qu’elle est atteinte d’une maladie neurologique invalidante ayant des répercussions sur sa vie quotidienne, il n’y est fait référence, ni à des difficultés de mobilité ni à la nécessité de disposer d’aides techniques ou humaines pour se déplacer. Dès lors ni l’argumentation de la requérante, ni les pièces produites à l’appui de celle-ci ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Dès lors, la décision de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de lui accorder une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la procédure de Mme A en ce qui concerne le refus d’allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire d’Angers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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