Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie car la décision portant interdiction de retour sur le territoire français entrave sa liberté de circulation, l’empêche de voir sa fille et son petit-fils qui résident en France et risque de compromettre le renouvellement de son titre de séjour espagnol à compter du 31 juillet 2026 ; la décision d’assignation à résidence sur Perpignan est incompatible avec son lieu de résidence habituelle et de travail à Palma de Majorque.
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales du fait de : 1) l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; 2) erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation ; 3) méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) méconnaissance de l’article L. 612-6 du code précité et erreur d’appréciation.
Par une décision du 13 mars 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A… B….
Vu :
la requête au fond n° 2603288 enregistrée le 20 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante équatorienne née le 5 janvier 1972, a été interpellé par la police aux frontières le 12 novembre 2025. Par arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
D’une part, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement qui ne revêt pas le caractère d’acte décisoire sont irrecevables et doivent être rejetées.
D’autre part, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A… B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme A… B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans en découlant, sont irrecevables.
Enfin, s’agissant de la décision portant assignation à résidence pendant une durée d’un an sur la commune de Perpignan, il ressort des pièces du dossier que la requérant a sa fille qui réside à Perpignan et est susceptible de l’héberger. Surtout, si Mme A… B… fait valoir que l’assignation sur la commune de Perpignan est incompatible avec son lieu habituel de résidence et de travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que, de fait, l’intéressée n’a jamais remplie ses obligations de résidence sur la commune de Perpignan, d’interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales ou encore de présentation tous les mardis au service de la police des frontières dès lors que dès décembre 2025, elle est revenue vivre et travailler en Espagne où elle dispose d’une carte de résidence valable jusqu’au 31 juillet 2026. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ne remplit donc pas la condition d’urgence.
Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… peut être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
Le Greffier,
D. MARTINIER
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