Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2610590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association OMDMEDALD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, l’association OMDMEDALD, représentée par son président, M. C… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la circulaire n° 6523/SG du 25 mars 2026 du Premier ministre précisant les conditions d’organisation des commémorations nationales 2026 de la mémoire de l’esclavage ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’édicter un décret conforme aux exigences législatives en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et, le cas échéant, toute somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée par la proximité des commémorations prévues au mois de mai 2026 ;
- aucune mesure réglementaire ni décision administrative n’a été prise en vue d’assurer l’application dans les collectivités territoriales d’outre-mer, de l’article unique de la loi n° 83- 550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et à l’hommage aux victimes de l’esclavage ;
- la circulaire en litige a été substituée illégalement au décret qui aurait dû être pris en application de l’article unique de la loi n° 83- 550 du 30 juin 1983 ;
- la circulaire ne prévoit aucune disposition explicite de nature à garantir la participation effective des collectivités territoriales d’outre-mer à la journée nationale du 23 mai et porte atteinte au principe d’égalité ; son édiction méconnaît les principes de sécurité juridique, d’intelligibilité et d’accessibilité du droit ;
- cette carence de l’Etat est fautive et engage sa responsabilité.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2610589 par laquelle l’association demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
3. La requête de l’association OMDMEDALD est dirigée contre une circulaire de portée générale. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association OMDMEDALD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OMDMEDALD.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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