Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Chinif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté avait compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait doublée d’une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français dès lors que, titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, il aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission vers ce pays ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas pris en compte les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait, eu égard à sa qualité de résident longue durée reconnu par les autorités espagnoles, procéder à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décision d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte à son droit de se rendre en Espagne une atteinte disproportionnée.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 12 juin 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1974, a été interpellé le 18 février 2025 par les services de la police nationale, démuni de tout document de voyage et de tout document d’identité. Par arrêté du 18 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans et l’a assigné à résidence Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
5. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. Si M. C… soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû prendre à son encontre une décision de remise sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il était titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a pas expressément demandé, lors de son audition par les services de police, à être reconduit vers l’Espagne, alors du reste qu’il a mentionné ne pas être en possession d’un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement dans un Etat de l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. C…, dont la situation relevait du champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire français et aurait dû prendre une décision de remise aux autorités espagnoles. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé
à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter
le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de
quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales a tenu compte des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant notamment sur la durée de sa présence en France, du fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de « vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac » ainsi que sur son absence d’intégration sociale. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est légalement admissible en Espagne où il dispose d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 15 août 2027. Dès lors que le signalement d’une personne au système d’information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales », l’inscription du requérant au fichier d’information Schengen n’a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire espagnol où il est légalement admissible. Le moyen articulé à l’encontre de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
14. A la date de l’assignation à résidence litigieuse, M. C… était muni d’un passeport en cours en cours de validité et d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 15 août 2027. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible l’éloignement de l’intéressé dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, assigner à résidence M. C… jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, et pour une durée maximale d’un an, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 en tant qu’il porte assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il assigne à résidence M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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