Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2505898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler le prélèvement sur sa paie du mois d’août 2025 d’un trop perçu de rémunération.
Il soutient que l’indemnité de garnison (IGAR) qui lui a été versée ne correspond pas à un trop-perçu dès lors que son lieu de garnison, Bordeaux, est situé en « zone géographique A ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la Défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions () 2° () qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
3. Il ressort du courriel qui a été adressé à M. A le 21 juillet 2025 que l’administration n’a émis aucun titre de perception à l’encontre de M. A mais a directement procédé à une « régularisation » sur sa solde du mois d’aout 2025. Cette « régularisation » n’entrant ainsi pas dans le cadre du III des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le recours contentieux formé par le requérant à l’encontre de la retenue sur solde dont il a fait l’objet devait être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Le tribunal a demandé à M. A, par lettre du 5 septembre 2025, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision rendue par la commission des recours des militaires à la suite de du recours qu’il a formé auprès de cette commission. Cette lettre précisait qu’en l’absence de régularisation de la requête dans ce délai, celle-ci pourrait faire l’objet d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste.
4. Par lettre du 5 septembre 2025, M. A fait valoir que l’administration lui a indiqué qu’il devait saisir directement le tribunal administratif. Toutefois, l’erreur ainsi commise dans la mention des voies et délais de recours est seulement de nature à faire obstacle à l’écoulement du délai de contestation de la retenue sur solde en litige mais demeure sans incidence sur l’obligation prévue par les dispositions précitées relatives à la saisine préalable de la commission de recours. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai prescrit mais reconnaissant implicitement que, induit en erreur par l’administration, il n’a pas saisi la commission de recours, il y a lieu de constater que la requête est prématurée et qu’elle doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées l’article R. 4125-1 du code de la Défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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