Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 à 14 heures 21, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que la préfecture retient qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis moins de trois ans ;
— la préfète n’a pas étudié de manière approfondie sa situation ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent pour l’édicter ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
— cette décision porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A, et celles de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 juillet 1981, est entré irrégulièrement en France en octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 19 décembre 2024, consécutif à un contrôle de gendarmerie effectué au garage qui l’employait irrégulièrement, il s’est vu interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin, par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis auprès des services de police de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui la préfète de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 147 des actes administratifs de l’État, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation en litige aurait été prise sans examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et les mesures accessoires à une telle décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 11 juin 2025, d’une audition administrative par les services de la gendarmerie nationale de Dieulouard, au cours de laquelle il a été interrogé et invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle, les circonstances de son entrée et ses conditions de séjour en France et la circonstance que l’autorité préfectorale était susceptible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ainsi que de l’assigner à résidence. Ainsi, il a été mis à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur la mesure en litige et n’a été privé de son droit à être entendu.
7. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévus par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 décembre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié par voie postale le 17 décembre 2022, au moyen d’un envoi en recommandé. Si M. A soutient ne pas avoir reçu notification de cet arrêté en raison de son déménagement, il ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse, ainsi qu’il lui appartenait de le faire. Dès lors, réputé avoir reçu notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2022, date de présentation du pli à l’adresse connue de la préfecture, il devait être regardé, à la date du 11 juin 2025, comme ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il pouvait faire légalement l’objet d’une assignation à résidence.
10. En deuxième lieu, M. A ne saurait se prévaloir utilement, à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, du pouvoir d’appréciation dont disposait l’autorité administrative, en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. A supposer qu’il entende exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en soutenant que l’auteur de cette décision aurait méconnu son pouvoir d’appréciation, il n’est pas recevable à le faire, dès lors que l’arrêté du 14 décembre 2022, notifié le 17 décembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours, était définitif à la date à laquelle il a invoqué ce moyen.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et n’établit pas être, comme il le prétend, le père d’une enfant vivant à Lyon, ni, en tout état de cause, entretenir de liens avec cette enfant. Par ailleurs, s’il indique disposer d’un emploi stable, dont l’exercice serait entravé par l’obligation qui lui est faite de se présenter aux services de police tous les mardis et jeudis à 9 heures, il est constant qu’il exerce cette activité sans disposer d’une autorisation de travail ni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Au demeurant, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle aux démarches que M. A serait amené à effectuer pour assurer sa subsistance pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que cette mesure aurait des conséquences d’une extrême gravité sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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