Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2414430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Castejon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit à être entendu ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de M. A, présent.
Des notes en délibéré produites par M. A ont été enregistrées le 17 janvier et le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais né le 30 septembre 1981, indique être entré sur le territoire français le 10 mai 2004. Il a été muni d’un titre de séjour « salarié » valable un an du 5 décembre 2016 au 4 décembre 2017. Le 14 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
4. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’ « aide à l’entrée, a la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée » et d'« obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation » commis entre le 1er janvier 2016 et le 28 juin 2017, pour lesquels il a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel du 23 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne vise pas les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet d’opposer une réserve d’ordre public à la demande de délivrance ou de renouvellement formée par un étranger représentant une menace à l’ordre public. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui ne vise pas les dispositions dont il fait application, est insuffisamment motivé en droit. Par suite l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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